Tableau 1
Valeurs relatives aux performances du constructeur de voitures particulières Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et du groupement Volkswagen, confirmées ou modifiées conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 pour l’année civile 2018
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| Nom du constructeur et du groupement | Groupements et dérogations | Nombre d’immatriculations | Masse moyenne | Émissions spécifiques moyennes de CO2 | Objectif d’émissions spécifiques | Écart par rapport à l’objectif | Réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations | Facteur de correction | Marge d’erreur
| DR ING HCF PORSCHE AG | P14 | 63 874 | 1855,42 | 181,978 | 151,160 | 30,818 | 0,144 | 1,000 | 0,000
| Groupement VW GROUP PC | P14 | 3 548 716 | 1414,82 | 121,851 | 131,025 | -9,174 | 0,017 | 1,000 | 0,000
Note explicative pour le tableau 1:
Colonne A:
On entend par «nom du constructeur et du groupement» le nom du constructeur ou du groupement tel qu’il a été notifié à la Commission par le constructeur ou le groupement ou, si cette notification n’a pas eu lieu, le nom enregistré par l’autorité du pays chargée de l’immatriculation.
Colonne B:
Le constructeur Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est membre du groupement VW GROUP PC (P14) constitué conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et l’accord de regroupement est valable pour l’année civile 2018.
Colonne C:
On entend par «nombre d’immatriculations» le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union européenne et en Islande durant l’année civile 2018 qui relèvent de la responsabilité du constructeur ou des membres du groupement.
Colonne D:
On entend par «masse moyenne» (en kg) la masse moyenne en ordre de marche de toutes les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union européenne et en Islande durant l’année civile 2018 qui relèvent de la responsabilité du constructeur ou des membres du groupement.
Colonne E:
On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2» (en g CO2/km) les émissions spécifiques moyennes de CO2 de toutes les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union européenne et en Islande durant l’année civile 2018 qui relèvent de la responsabilité du constructeur ou des membres du groupement. Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, il a été tenu compte des éléments suivants, le cas échéant:
— les réductions des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de technologies innovantes telles que visées à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 (colonne H);
— le facteur de correction visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 (colonne I).
Colonne F:
On entend par «objectif d’émissions spécifiques» (en g CO2/km) l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur ou du groupement calculé conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009, M0 étant égale à 1392,4.
Colonne G:
On entend par «écart par rapport à l’objectif» (en g CO2/km) la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne E et l’objectif d’émissions spécifiques indiqué dans la colonne F, déduction faite de la marge d’erreur indiquée dans la colonne J.
Lorsque la valeur indiquée dans la colonne G est supérieure à zéro, cela signifie que l’objectif d’émissions spécifiques a été dépassé.
Pour les constructeurs membres d’un groupement, le respect de l’objectif d’émissions spécifiques est évalué au niveau du groupement.
Colonne H:
On entend par «réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations» (en g CO2/km) les réductions des émissions prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 qui figurent dans la colonne E, rendues possibles par l’utilisation de technologies innovantes qui contribuent de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
Colonne I:
On entend par «facteur de correction» le facteur de correction calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, utilisé pour calculer les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur ou du groupement.
Colonne J:
On entend par «marge d’erreur» (en g CO2/km), la valeur qui a été utilisée pour corriger la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 (colonne E) et l’objectif d’émissions spécifiques (colonne F) lors du calcul de l’écart par rapport à l’objectif (colonne G) afin de tenir compte des données qui ont été notifiées à la Commission par le constructeur ou par le groupement en indiquant le code d’erreur B défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission.
Cette marge d’erreur est calculée selon la formule suivante:
Marge d’erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].
AC1 = émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les données assorties du code d’erreur B;
TG1 = objectif d’émissions spécifiques, y compris les données assorties du code d’erreur B (indiquées dans la colonne F);
AC2 = émissions spécifiques moyennes de CO2, à l’exclusion des données assorties du code d’erreur B;
TG2 = objectif d’émissions spécifiques, à l’exclusion des données assorties du code d’erreur B.