Décision d’exécution (UE) 2021/973 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/973
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/973
Versionacte d'origine du 01/06/2021 (CELEX 32021D0973)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2021/973EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 4 des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2, indiquées dans la présente décision, ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 7, paragraphe 7, desdits règlements.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).