(10) Conformément à l’article 4 des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2, indiquées dans la présente décision, ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 7, paragraphe 7, desdits règlements.
Décision d’exécution (UE) 2021/973 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/973
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/973
Versionacte d'origine du 01/06/2021 (CELEX 32021D0973)
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