(18) Il ressort de l’article 12 des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 que, pour que les réductions des émissions de CO2 obtenues par des technologies innovantes soient prises en compte pour le calcul des émissions moyennes spécifiques d’un constructeur en 2019, ces réductions doivent constituer une contribution vérifiée à la réduction des émissions de CO2, conformément à une méthode d’essai permettant d’obtenir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables. Étant donné que les réductions certifiées des émissions de CO2 de deux alternateurs à haut rendement installés dans certains véhicules fabriqués par Daimler AG n’ont pas été confirmées par la vérification effectuée sur la base de la méthode d’essai mentionnée dans la décision d’exécution (UE) 2015/158, les réductions certifiées des émissions de CO2 attribuées à ces éco-innovations, soit 0,102 g CO2/km à l’échelle du parc de Daimler AG, ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de ce constructeur. De la même façon, les réductions des émissions de CO2 attribuées à ces éco-innovations, soit 0,101 g CO2/km à l’échelle du parc du groupement Daimler AG, ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de ce groupement.
Décision d’exécution (UE) 2021/973 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/973
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/973
Versionacte d'origine du 01/06/2021 (CELEX 32021D0973)
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