(7) Dans les cas pour lesquels la production locale a une part de marché inférieure à 5 % ou dans ceux pour lesquels la part des importations est inférieure à 10 %, des justificatifs complémentaires ont été demandés permettant de démontrer tout ou partie des circonstances suivantes: l’existence de productions à forte intensité de main-d’œuvre, de productions naissantes ou de complément de gamme visant à diversifier la production d’une entreprise, de productions stratégiques pour le développement local (par exemple, dans les domaines de l’économie circulaire, de la valorisation de la biodiversité ou de la protection de l’environnement), de productions innovantes ou à forte valeur ajoutée, de productions dont la rupture d’approvisionnement en provenance de l’extérieur pourrait mettre en péril l’économie ou les populations du territoire, de productions qui ne peuvent exister qu’en situation de position dominante sur le marché du fait de l’étroitesse des marchés des régions ultrapériphériques et de productions de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. L’application de ces principes permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d’avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le maintien d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d’aides d’État.
Décision (UE) 2021/991 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/991
RattachementDécision (UE) 2021/991
Versionacte d'origine du 07/06/2021 (CELEX 32021D0991)
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