Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision no 940/2014/UE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/991
Adopté le7 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 14 considérants, 2 annexes
CELEX32021D0991
RéférenceDécision (UE) 2021/991, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Les dispositions du traité, qui s’appliquent aux régions ultrapériphériques françaises, n’autorisent en principe aucune différence d’imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L’article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d’introduire des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en raison de l’existence de contraintes permanentes qui ont une incidence sur leur situation économique et sociale.

(2)

(2) Il convient d’adopter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions. Ces mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises sont mentionnés à l’article 349 du traité: l’éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles et leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits. Ces contraintes permanentes entraînent pour les régions ultrapériphériques une dépendance à l’égard des importations de matières premières et de l’énergie, l’obligation de constituer des stocks plus importants et une faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée etc. L’ensemble de ces désavantages concurrentiels se traduit par une augmentation des coûts de production et le prix de revient des produits fabriqués localement, en l’absence de mesures spécifiques, serait donc moins compétitif par rapport à des produits équivalents provenant de l’extérieur, même en tenant compte des frais d’acheminement de ces produits vers les régions ultrapériphériques françaises. Ceci mettrait en péril le maintien d’une production locale. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l’industrie locale en améliorant sa compétitivité.

(3)

(3) Jusqu’au 30 juin 2021, la décision no 940/2014/UE du Conseil autorise la France à appliquer, afin de rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour certains produits pour lesquels il existe une production locale dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane française, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, des importations significatives de ces produits pouvant compromettre le maintien de la production locale ainsi que des surcoûts pouvant renchérir les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. L’annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s’appliquer les exonérations ou les réductions de taxe. Selon les produits, la différence d’imposition ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage entre les produits fabriqués localement et les autres produits.

(4)

(4) La France a sollicité le maintien au-delà du 1er juillet 2021 d’un dispositif similaire à celui contenu dans la décision no 940/2014/UE. La France a expliqué que même si les désavantages concurrentiels précédemment mentionnés existent toujours, le régime de taxation institué par la décision no 940/2014/UE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et que ce régime n’a pas perturbé les échanges extérieurs et n’a pas entrainé une surcompensation des surcoûts pesant sur les entreprises.

(5)

(5) Pour chacune des cinq régions ultrapériphériques concernées (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion), la France a communiqué à la Commission une série de listes de produits pour lesquels la France entend appliquer une taxation différenciée, d’un maximum de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu’ils sont ou non produits localement. La demande ne concerne par la région ultrapériphérique française de Saint Martin.

(6)

(6) La présente décision met en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié que, premièrement, une production locale existe, que, deuxièmement, des importations significatives de ces produits (y compris en provenance de la France métropolitaine et d’autres États membres) existent et pourraient compromettre le maintien de la production locale, et que, enfin, des surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur existent, compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés.

(7)

(7) Dans les cas pour lesquels la production locale a une part de marché inférieure à 5 % ou dans ceux pour lesquels la part des importations est inférieure à 10 %, des justificatifs complémentaires ont été demandés permettant de démontrer tout ou partie des circonstances suivantes: l’existence de productions à forte intensité de main-d’œuvre, de productions naissantes ou de complément de gamme visant à diversifier la production d’une entreprise, de productions stratégiques pour le développement local (par exemple, dans les domaines de l’économie circulaire, de la valorisation de la biodiversité ou de la protection de l’environnement), de productions innovantes ou à forte valeur ajoutée, de productions dont la rupture d’approvisionnement en provenance de l’extérieur pourrait mettre en péril l’économie ou les populations du territoire, de productions qui ne peuvent exister qu’en situation de position dominante sur le marché du fait de l’étroitesse des marchés des régions ultrapériphériques et de productions de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. L’application de ces principes permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d’avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le maintien d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d’aides d’État.

(8)

(8) Dans le but de simplifier et alléger les obligations des petites entreprises mais également de soutenir leur développement, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient, quant à eux, pas être assujettis à l ‘octroi de mer mais ne devraient également pas pouvoir déduire le montant de cet octroi de mer supporté en amont.

(9)

(9) De même, la cohérence avec le droit de l’Union conduit à écarter l’application d’un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette disposition a pour effet d’empêcher que l’effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d’approvisionnement ne soit annulé ou réduit par la taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(10)

(10) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des régions ultrapériphériques françaises, déjà prévus dans la décision no 940/2014/UE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l’octroi de mer. L’intégration des recettes provenant de cet octroi de mer aux ressources fiscales des régions ultrapériphériques françaises et leur affectation à une stratégie de développement économique et social de ces régions comportant une contribution à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(11)

(11) Il est nécessaire de modifier la décision no 940/2014/UE de manière à prolonger de six mois, jusqu’au 31 décembre 2021, la durée d’application de la dérogation autorisée par celle-ci. Ce délai devrait permettre à la France de prendre des mesures d’exécution.

(12)

(12) Il convient de fixer la durée du régime à six ans, jusqu’au 31 décembre 2027. Afin de permettre à la Commission d’évaluer si les conditions justifiant la dérogation continuent d’être remplies, la France devrait soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation.

(13)

(13) Afin d’éviter toute incertitude juridique, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, tandis que la prolongation de la durée d’application de la dérogation autorisée par la décision no 940/2014/UE devrait prendre effet le 1er juillet 2021.

(14)

(14) La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du traité,

Article 1

1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2027, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l’annexe I qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité. Ces exonérations ou réductions doivent s’insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l’Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

2. Par rapport aux taux d’imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l’application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a) 20 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie A;

b) 30 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie B.

La France s’engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits dont la liste figure à l’annexe I n’excèdent ni les surcoûts justifiés ni le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3. La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l’octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu’elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

La France soumet à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation lui permettant de déterminer si les conditions justifiant l’application du régime de taxation visé à l’article 1er continuent d’être remplies. Le rapport d’évaluation contient les informations prévues à l’annexe II.

Article 4

À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 940/2014/UE, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2022 à l’exception de l’article 4 qui est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER POUVANT BÉNÉFICIER D’UN DIFFÉRENTIEL DE TAXATION À L’OCTROI DE MER

A. Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

010511, 0201, 0203, 0207, 0208, 02101219, 0302, 0304, 03054980, 0306, 030791, 030799, 0403 sauf 040310, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 070519, 0706100010, 07070005, 07096010, 07096099, 07099990, 0713, 0714, 08043000, 08055090, 080711, 080719, 09042200, 091091, 1106, 1601, 1602, 160420, 180631, 18063210, 18063290, 18069031, 18069060, 190120, 190211, 190219, 21033090, 21039030, 21039090, 2105, 2106, 22011090, 220190, 220291, 220299 sauf 22029919, 220710, 22072000, 220840, 22090091, 230990 sauf 2309904189, 23099051 (2), 2309909639 et 2309909695 (2), 2505, 251710, 252329, 27121090, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 33030090, 33049900, 330510, 3401, 3402, 3406, 3808, 38200000, 3917 sauf 39171010, 3919, 3920, 3923, 392530, 392590, 392690, 440711, 440721 à 440729, 440799, 441810, 441820, 441890, 4818, 48191000, 482110, 482190, 4910, 491110, 630312, 630612, 630619, 630630, 63079098, 6810 sauf 68101110, 70031299, 70031990, 700320, 721310, 72139110, 721420, 72149910, 73089059, 73089098, 731010, 7314 sauf 731412, 761010, 76109090, 76169990, 841919, 89039910, 89079000, 900150, 90041010, 90049010, 90049090, 94037000, 940410, 940421, 94060020, 95069990.

2. Région ultrapériphérique de Guyane française

010511, 0201, 0203, 0204, 02061095, 02061098, 020630, 02068099, 020711, 020712, 020713, 020741, 020743, 02091090, 020990, 021011, 021012, 021019, 021099, 0302, 030359, 030389, 0304, 03053100, 03053990, 03054490, 03054980, 03055200, 03055390, 03055490, 03055985, 03056400, 03056980, 030617, 0406, 040899, 0702, 07049010, 070960, 0805, 0807, 08109075, 0901 sauf 090110, 090411, 090412, 11062090, 1601, 1602, 1604, 1605, 180631, 180632, 180690, 1905, 20059980, 200899 sauf 2008994819, 2008994899 et 2008994980, 2103, 2105, 21069098, 2201, 2202, 220840, 22090091, 230990 sauf 2309903180, 23099035, 2309904189, 23099043, 23099051, 2309909639 et 2309909695, 250510, 251710, 25232900, 282890, 32041700, 32082090, 320890, 320910, 3402, 380991, 382450, 3919, 392051, 3923 sauf 392310, 392340 et 392390, 3925, 392690, 4818, 482110, 4909, 4910, 4911, 6109, 61103091, 61112090, 62011900, 62044200, 6205, 6206, 63029100, 630312, 630319, 630612, 630619, 63079098, 65050030, 680223, 680229, 680293, 680299, 6810, 691200, 70060090, 7009, 7210, 721420, 730830, 730890, 7314, 7604, 761010, 761090, 761699, 7907, 8211, 8421210090, 853710, 900150, 900490, 902121, 902129, 940421, 940540, 940560.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

010511, 010512, 010515, 0201, 0203, 0207, 020810, 021011, 021012, 021019, 021020, 02109949, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 sauf 040310, 040610, 04069050, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 070490, 0705, 0706, 0707, 07093000, 07094000, 07095100, 070960, 07099390, 070999, 0710, 0714, 080111, 080113 à 080118, 0803, 080430, 08044000, 080450, 0805, 0807, 080910, 080940, 081030, 081090, 0813, 091091, 110620, 1601, 1602, 160420, 160510, 160521, 1702, 17049061, 17049065, 17049071, 1806, 1902, 190410, 190420, 200599, 210330, 210390, 210410, 2105, 2106, 2201, 220210, 220291, 220299, 220840, 2309 sauf 23099096, 2505, 251710, 252321, 252329, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 282810, 282890, 2836, 28539010, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 39076100, 3919, 3920, 392111, 392119, 39231090, 392321, 392329, 392330, 3924, 3926, 401211, 401212, 401219, 4401, 440721 à 440729, 4408, 4409, 441520, 441810, 441820, 441890, 442199, 4811, 481810, 481820, 481830, 481890, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 491110, 6103, 6104, 6105, 610910, 61099020, 61099090, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 630612, 630619, 630630, 6805, 6810, 6902, 690410, 700312, 700319, 7113 à 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 761691, 761699, 84186900, 84191900, 87089997, 87164000, 89019010, 8902, 890399, 89079000, 90041010, 90049010, 90049090, 902121, 902129, 9403, 940410, 940421, 940560, 9406, 95069990.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

010511, 010512, 010515, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 07049090, 070519, 07070005, 070930, 070960, 07099310, 07099910, 0714, 080111, 080112, 080119, 0803, 080430, 080510, 0905, 151311, 151319, 1806, 21069092, 2201, 230990 sauf 23099096, 33012911, 33012931, 3917, 39239000, 39249000, 39251000, 39269092, 39269097, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 69041000, 7003, 7005, 7210, 72166190, 72169110, 730830, 73089098, 7312, 7314, 73269098, 7606, 761010, 83014090, 8310, 84212100, 87168000, 90211010, 94060031, 94060038.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

010511, 010512, 010513, 010515, 0207, 020810, 02089030, 02089098, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 030611, 030631, 030691, 030759, 0403, 0405 sauf 040510, 040610, 040690, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 06049091, 06049099, 07031019, 07032000, 070960, 0710, 07119010, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 090121, 090122, 0904, 090931, 091011, 091012, 091030, 09109110, 09109190, 09109999, 11010015, 110620, 110814, 130219, 151620, 1601, 1602, 160414, 160419, 160420, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 20029011, 20041010, 20041091, 20049050, 20049098, 200510, 200520, 200540, 200559, 20059910, 20059930, 20059950, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 et 2008999990, 21023000, 210320, 210390, 2104, 2105, 210690, 2201, 220840, 230910, 230990 sauf 23099035, 2309905190 (2) et 2309909695, 25010091, 27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101999, 28342980, 31021090, 3210, 3211, 3212, 330112, 330113, 330124, 330129, 330130, 340111, 3402, 380892, 380899, 3809, 381190, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 sauf 392010, 392111, 392113, 39219060, 39219090, 3923 sauf 392321, 392510, 392520, 392530, 39259080, 392690, 4009, 4010, 4012, 4016, 440711, 440712, 440719, 440910, 440921, 440929, 441520, 4418, 4421, 4811, 481810, 48182010, 48182091, 48182099, 48189010, 48189090, 481910, 4820, 4821, 482370, 482390, 4909, 4910, 491110, 491191, 491199, 63039290, 6306, 6801, 681189, 700729, 7009 sauf 700910, 72166110, 73063080, 73066192, 73079980, 7308 sauf 730890, 7309, 731021, 731290, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 761691, 76169990, 8310, 841850, 841869, 841891, 841899, 841919, 84199085, 842121 à 842129, 85114000, 85115000, 85119000, 8537, 8707, 8708, 8902, 890399, 9001, 90041010, 90049010, 90049090, 90212190, 902129, 9401 sauf 940110 et 940120, 9403, 940410, 9405, 9406, 950621, 950629, 95069990, 9619.

B Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1. Région ultrapériphérique de Guadeloupe

040310, 090121, 090122, 100630, 100640, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 sauf 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 et 2009909700, 22021000, 22029919, 2203, 220870, 220890 (4), 39251000, 700991, 700992, 84212100.

2. Région ultrapériphérique de Guyane française

0403, 1702, 2007 sauf 2007993325 et 2007993525, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 et 2009909880, 2203, 220870 (4), 44011200, 440349, 440729, 44079996, 44092991, 44092999, 441810, 441820, 441840, 441850, 441860, 441890, 441899, 442010, 94061000, 94069010, 94069038.

3. Région ultrapériphérique de Martinique

040310, 090121, 090122, 100630, 100640, 11010011, 11010015, 1701, 1901, 1905, 20060010, 20060035, 20060091, 2007 sauf 20071099, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 20082051, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799, 2009899999 (5) et 2009905990 (5), 2203, 220421, 2205, 220870 (4), 220890 (4), 23099096 sauf 2309909639, 3917, 3925, 700991, 700992, 721230, 84212100.

4. Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 32141090, 3401, 3402, 94032080, 940330, 940340, 940350, 940360, 94042990.

5. Région ultrapériphérique de La Réunion

090510, 151219, 15141990, 1701, 200210, 20055100, 20059980, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990 (5), 2009897399, 2009899799 (5), 2009899999 (5), 2009905180 et 20099059 (5), 220210, 22029919, 2203, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22060059, 22060089, 220870 (3), 220890 (3), 240220, 3208, 3209, 32141090, 392010, 392321, 48192000, 7113, 7114, 7115, 7117, 730890, 94042110, 94042190, 94042910, 94042990.

Annexe II

ANNEXE II — INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT D’ÉVALUATION VISÉ À L’ARTICLE 3

1. Estimation des surcoûts de production

Les autorités françaises transmettent à la Commission un rapport de synthèse comprenant les données nécessaires pour déterminer s’il existe des surcoûts qui renchérissent les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. Les informations fournies dans le rapport de synthèse comportent au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles: coûts des intrants, coûts liés au stockage (surstockage et durée de rotation plus longue), coûts liés au surdimensionnement des équipements, surcoûts liés aux ressources humaines et au financement. Ces données sont fournies au minimum pour chaque catégorie de produits des positions du Système harmonisé, selon les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. Ce rapport de synthèse contient également les «fiches de produits» relatives aux surcoûts que la France continue de réaliser périodiquement.

2. Autres subventions

Les autorités françaises transmettent à la Commission la liste de toutes les autres mesures d’aide et de soutien permettant de faire face aux surcoûts de production supportés par les opérateurs économiques et liés au caractère ultrapériphérique des régions de Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et de La Réunion.

3. Impact sur le budget des collectivités publiques

Les autorités françaises complètent le tableau 1 en fournissant une estimation du montant total (en euros) des taxes perçues et non perçues en raison de l’application d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer.

Tableau 1

Notes au tableau:

(1) Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.

(2) Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

(3) «Taxes non perçues»: montant total (en euros) de la taxe non perçue en raison des différentiels de taxation appliqués à la production locale (réductions/exonérations). Au niveau des produits, il est calculé en multipliant le montant de la production locale vendue (hors exportations) par le différentiel de taxation appliqué. L’indicateur est ensuite calculé en additionnant les résultats obtenus pour chaque produit.

(4) «Recettes fiscales — importations»: montant total (en euros) de l’octroi de mer perçu au titre de l’importation des produits.

(5) «Recettes fiscales — production locale»: montant total (en euros) de l’octroi de mer perçu sur la production locale.

| Année (1) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Notes (2)

| Taxes non perçues (3) | | | | | | |

| Recettes fiscales — importations (4) | | | | | | |

| Recettes fiscales — production locale (5) | | | | | | |

4. Impact sur les performances économiques globales

Les autorités françaises complètent le tableau 2 pour chaque région en communiquant toutes les données qui démontrent l’impact des différentiels de taxation sur le développement socio-économique de ces régions. Les indicateurs requis dans le tableau font référence aux performances des secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation par rapport aux performances générales de l’économie de ces régions ultrapériphériques. Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, d’autres données relatives à l’impact sur les performances économiques globales de ces régions sont apportées.

Tableau 2

Notes au tableau:

(1) Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.

(2) Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

(3) «Secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation»: secteurs économiques (définition de la NACE ou similaires) pour lesquels la production bénéficie principalement (par volume de production) d’un différentiel de taxation.

| Année (1) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Notes (2)

| Valeur ajoutée brute au niveau régional | | | | | | |

|

— Dans les secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation (3)

| | | | | | |

| Emploi régional total | | | | | | |

|

— Dans les secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation (3)

| | | | | | |

| Nombre d’entreprises en activité | | | | | | |

|

— Dans les secteurs bénéficiant d’un différentiel de taxation (3)

| | | | | | |

| Indice du niveau des prix — France métropolitaine | | | | | | |

| Indice du niveau des prix — régions ultrapériphériques | | | | | | |

5. Spécifications du régime

Les autorités françaises complètent les tableaux 3 et 4 pour chaque produit (SH4, SH6, NC8 ou TARIC10 selon le cas) et par année (de 2019 à 2024) pour chacune des régions de Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et de La Réunion. La liste n'inclut que les produits bénéficiant d'un différentiel de taxation.

Tableau 3: Identification des produits et taux appliqués

Notes au tableau:

(1) «Taux d’octroi de mer externe»: taux d’octroi de mer appliqué aux importations.

(2) «Taux d’octroi de mer interne»: taux d’octroi de mer appliqué à la production locale.

(3) «Différentiel de taxation appliqué»: différence entre le taux interne et externe de l’octroi de mer.

(4) Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

| Produit bénéficiant d’un différentiel de taxation — nomenclature douanière (4, 6, 8 ou 10 chiffres) | Année | Taux d’octroi de mer externe (1) | Taux d’octroi de mer interne (2) | Différentiel de taxation appliqué (3) | Notes (4)

| | 2019 | | | |

| | 2020 | | | |

| | 2021 | | | |

| | 2022 | | | |

| | 2023 | | | |

Tableau 4: Part de marché des produits bénéficiant d’un différentiel de taxation

Notes au tableau:

(1) La première colonne doit être identique à celle du tableau précédent pour permettre l’appariement des données.

(2) «Volume»: dans la colonne «unité», indiquer l’unité de mesure (tonnes, hl, pièces, etc.).

(3) «Montant»: pour les importations, il coïncide avec le montant imposable.

(4) Fournir les commentaires et clarifications jugés utiles.

(5) «Part de marché»: la part de marché est calculée en déduisant les exportations de produits locaux.

| Produit bénéficiant d’un différentiel de taxation – code NC (4, 6, 8 ou 10 chiffres) (1) | Année | Volume (2) | Montant (en EUR) (3) | Notes (4)

| | | production locale | unité | impor-tations | part de marché (5) | production locale | impor-tations | part de marché (5) |

| | 2019 | | | | | | | |

| | 2020 | | | | | | | |

| | 2021 | | | | | | | |

| | 2022 | | | | | | | |

| | 2023 | | | | | | | |

6. Irrégularités

Les autorités françaises fournissent les informations concernant toute enquête relative à des irrégularités administratives, notamment en cas de fraude fiscale ou de contrebande, dans le cadre de l’application du dispositif de différentiel de taxation à l’octroi de mer. Elles fournissent également les informations détaillées, à savoir au moins les informations sur la nature de l’affaire, sa valeur et sa période.

7. Plaintes

Les autorités françaises informent des plaintes reçues par les autorités locales, régionales ou nationales concernant l’application du dispositif de différentiel de taxation à l’octroi de mer (provenant aussi bien des bénéficiaires que des non-bénéficiaires du dispositif).

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