(7) La période transitoire n’excéderait pas non plus ce qui est nécessaire pour ne pas empêcher l’établissement d’un cadre commun et de conditions techniques harmonisées pour l’utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz; des restrictions sont prévues dans la portion de bande 2 685-2 690 MHz pour protéger les services de radioastronomie dans les bandes adjacentes et l’utilisation de la bande 2 565-2 570 MHz est soumise à des restrictions afin de protéger les utilisations du FDD dans les bandes adjacentes.
Décision (UE) 2021/1038 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1038
RattachementDécision (UE) 2021/1038
Versionacte d'origine du 23/06/2021 (CELEX 32021D1038)
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