Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/1038 de la Commission du 23 juin 2021 accordant une période transitoire au Royaume des Pays-Bas conformément à la décision 2008/477/CE en ce qui concerne une mise à jour des conditions techniques applicables à la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz [notifiée sous le numéro C(2021) 4433] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/1038
Adopté le23 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32021D1038
RéférenceDécision (UE) 2021/1038, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En vertu de la décision 2008/477/CE, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres énoncés à l’annexe de ladite décision.

(2)

(2) L’article 2, paragraphe 2, de la décision 2008/477/CE prévoit que les États membres qui mettent en œuvre le duplexage temporel (TDD) ou la «liaison descendante uniquement» en dehors de la sous-bande 2 570-2 620 MHz à la date d’entrée en vigueur de ladite décision peuvent demander une période transitoire pour la mise en œuvre de la décision, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

(3)

(3) Les Pays-Bas ont informé la Commission que, si des autorisations ont bien été octroyées pour l’utilisation de la majeure partie de la sous-bande 2 570-2 620 MHz conformément à la décision d’exécution (UE) 2020/636, deux portions limitées de la bande, à savoir les portions 2 565-2 570 MHz et 2 685-2 690 MHz, font toujours l’objet de deux autorisations de mise en œuvre du duplexage temporel (TDD) au lieu du duplexage fréquentiel (FDD), qui ont été octroyées en 2010 conformément à la décision 2008/477/CE et expireront en 2030.

(4)

(4) Par lettre du 6 janvier 2021 adressée à la Commission, les Pays-Bas ont demandé une période transitoire conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2008/477/CE afin de maintenir la validité des deux autorisations susmentionnées mettant en œuvre le TDD jusqu’à leur expiration. Ces autorisations ont été accordées par décisions de l’Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. L’une de ces autorisations a été octroyée sous le numéro de référence AT-EZK/7635162, numéro de dossier 6781570-G1, et est valable du 3 janvier 2013 au 2 janvier 2030 et l’autre, octroyée sous le numéro de référence AT-EZK/7937970, numéro de dossier 6697351, est valable du 11 mai 2010 au 11 mai 2030.

(5)

(5) Les Pays-Bas ont fourni suffisamment d’informations et de justifications à l’appui de leur demande. En maintenant pendant la période transitoire les deux autorisations existantes qui sont utilisées pour la fourniture de services publics de communications mobiles, les autorités néerlandaises évitent d’interrompre la fourniture de services de communications mobiles par les titulaires de ces deux autorisations et de perturber la situation actuelle d’égalité des conditions de concurrence sur le marché des communications mobiles aux Pays-Bas. En outre, en vertu des restrictions d’utilisation étendues associées à l’utilisation des deux portions de bande de fréquences correspondantes, ces autorisations ne devaient pas être incluses dans la définition et la détermination du plafond de fréquences généralement applicable. Par conséquent, la période transitoire garantira la stabilité de la situation concurrentielle sur le marché des communications mobiles et ne retardera pas indûment la mise en œuvre de la décision 2008/477/CE aux Pays-Bas.

(6)

(6) De plus, les limites de puissance d’émission liées à l’utilisation de ces radiofréquences dans le cadre des autorisations pertinentes sont conformes aux accords internationaux de coordination conclus avec les États membres voisins afin d’éviter tout brouillage dans ces États membres. La période transitoire ne retardera donc pas la mise en œuvre de la décision 2008/477/CE dans les États membres voisins.

(7)

(7) La période transitoire n’excéderait pas non plus ce qui est nécessaire pour ne pas empêcher l’établissement d’un cadre commun et de conditions techniques harmonisées pour l’utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz; des restrictions sont prévues dans la portion de bande 2 685-2 690 MHz pour protéger les services de radioastronomie dans les bandes adjacentes et l’utilisation de la bande 2 565-2 570 MHz est soumise à des restrictions afin de protéger les utilisations du FDD dans les bandes adjacentes.

(8)

(8) Par conséquent, cette période transitoire garantirait que les objectifs stratégiques de l’UE dans la bande 2 500-2 690 MHz seront atteints au moindre coût pour chaque État membre et chaque opérateur.

(9)

(9) Pour ces raisons, la période transitoire demandée semble justifiée et proportionnée; elle ne retarderait pas indûment la mise en œuvre de la décision 2008/477/CE aux Pays-Bas ou dans les autres États membres et ne créerait pas non plus de différences injustifiées dans la situation concurrentielle ou réglementaire entre les États membres.

(10)

(10) Les membres du comité du spectre radioélectrique ont été consultés et ont indiqué, lors de leurs réunions des 9 et 10 mars 2021, qu’ils ne s’opposaient pas à cette période transitoire,

Article 1

Une période transitoire est accordée aux Pays-Bas en vertu de la décision 2008/477/CE, sous réserve des conditions fixées dans ladite décision.

Article 2

Les Pays-Bas sont autorisés à mettre en œuvre, jusqu’au 11 mai 2030 au plus tard, le duplexage temporel (TDD) au lieu du duplexage fréquentiel (FDD) dans les sous-bandes 2 565-2 570 MHz et 2 685-2 690 MHz.

Article 3

Les Pays-Bas continuent à veiller à ce que la mise en œuvre du TDD conformément à l’article 2 ne retarde pas indûment la mise en œuvre de la décision 2008/477/CE, ne crée pas de différences injustifiées dans la situation concurrentielle ou réglementaire entre les États membres et n’affecte pas les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques déjà en service ou devant être déployés dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz dans d’autres États membres, conformément aux paramètres techniques harmonisés par la décision 2008/477/CE.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).