Décision d’exécution (UE) 2021/1214 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1214
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1214
Versionacte d'origine du 22/07/2021 (CELEX 32021D1214)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2021/1214EUR-Lex →

(3) L’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission dispose que si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l’État membre informe la Commission de la demande d’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).