Article 1
La Pologne peut interdire la commercialisation de la variété de chanvre Finola sur l’ensemble de son territoire, conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément aux dispositions de la directive 2002/53/CE, la Commission assure la publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, qui comprend certaines variétés de chanvre.
(2) Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose, à son article 32, paragraphe 6, que pour éviter l’octroi d’un soutien à des cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excédant pas 0,2 %.
(3) L’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission dispose que si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l’État membre informe la Commission de la demande d’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE.
(4) Le 19 janvier 2021, la Commission a reçu de la Pologne une demande d’autorisation visant à interdire la commercialisation sur l’ensemble de son territoire de la variété de chanvre Finola, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014. La Pologne a informé la Commission que, sur la base d’analyses, la moyenne de tous les échantillons de la variété Finola excédait la teneur en THC de 0,2 % prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 pour la deuxième campagne consécutive.
(5) En vertu de l’article 18 de la directive 2002/53/CE, un État membre peut, sur demande, être autorisé à interdire la commercialisation d’une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés si la culture de cette variété présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine.
(6) Le THC a un effet psychotrope et il est nécessaire de limiter l’exposition humaine en limitant la présence de THC dans les variétés de chanvre commercialisées.
(7) Par conséquent, il convient d’autoriser la Pologne à interdire la commercialisation de la variété de chanvre Finola sur l’ensemble de son territoire.
(8) Pour permettre à la Commission d’informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, il convient d’inviter la Pologne à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle elle compte mettre en pratique l’autorisation accordée par la présente décision.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La Pologne peut interdire la commercialisation de la variété de chanvre Finola sur l’ensemble de son territoire, conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE.
La Pologne communique à la Commission la date à partir de laquelle elle mettra en pratique l’autorisation accordée à l’article 1er.
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.