Article 1
La date d’expiration de l’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est reportée au 31 janvier 2025.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La substance active «dazomet» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.
(2) L’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 arrivera à expiration le 31 juillet 2022. Le 26 janvier 2021, une demande de renouvellement de l’approbation du dazomet a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le 24 mars 2021, l’autorité compétente d’évaluation de la Belgique a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour une durée ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 janvier 2025.
(7) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de son approbation, le dazomet reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
La date d’expiration de l’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est reportée au 31 janvier 2025.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.