(5) L’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, et l’article 12 du règlement (UE) 2018/1240 prévoient que les interrogations des bases de données d’Interpol sont effectuées de telle manière qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. L’article 65 du règlement (UE) 2018/1240 dispose que les données à caractère personnel ne peuvent pas être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée quelconque, ni être mises à leur disposition, à l’exception des transferts de données à Interpol aux fins de la réalisation des interrogations automatisées des bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN, et que ces transferts sont soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2021/1313 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1313
RattachementDécision (UE) 2021/1313
Versionacte d'origine du 19/07/2021 (CELEX 32021D1313)
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