Considérants (15)
(1)(1) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération (ci-après dénommé «accord») entre l’Union et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L’accord visera à réglementer la coopération entre l’Union et Interpol en matière répressive, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et dans le domaine de la sécurité des frontières (dans le cadre de la gestion des frontières).
(2)(2) L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires pour autoriser l’accès contrôlé des États membres et des agences de l’Union aux bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP), dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément à leurs droits d’accès.
(3)(3) L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires pour autoriser les États membres et l’unité centrale ETIAS établie au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes régie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Frontex») conformément au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil à accéder aux bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN par l’intermédiaire de l’ESP.
(4)(4) L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires à la mise en œuvre d’un règlement révisé concernant le système d’information sur les visas qui autorise les États membres à accéder aux bases de données d’Interpol par l’intermédiaire de l’ESP lors de l’examen des demandes de visa ou de titre de séjour.
(5)(5) L’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, et l’article 12 du règlement (UE) 2018/1240 prévoient que les interrogations des bases de données d’Interpol sont effectuées de telle manière qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. L’article 65 du règlement (UE) 2018/1240 dispose que les données à caractère personnel ne peuvent pas être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée quelconque, ni être mises à leur disposition, à l’exception des transferts de données à Interpol aux fins de la réalisation des interrogations automatisées des bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN, et que ces transferts sont soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) L’accord devrait constituer la base juridique pour autoriser le personnel statutaire du contingent permanent de Frontex (personnel de catégorie 1) à accéder aux bases de données pertinentes d’Interpol afin de s’acquitter de ses tâches.
(7)(7) L’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 prévoit la possibilité pour Frontex de coopérer avec des organisations internationales, et mentionne expressément Interpol. En vertu de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes du contingent permanent de Frontex sont en mesure d’effectuer les tâches et d’exercer les compétences pour le contrôle aux frontières prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code frontières Schengen»). Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et a) ii), du règlement (UE) 2016/399, il s’agit notamment de procéder à des vérifications concernant les ressortissants de pays tiers dans les bases de données d’Interpol (en particulier la base de données d’Interpol SLTD) aux frontières extérieures des États membres et des pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en matière de contrôle des personnes aux frontières extérieures.
(8)(8) L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil devrait soutenir la mise en œuvre technique de l’accès aux bases de données d’Interpol dans le cadre du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil et des règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, conformément au règlement (UE) 2018/1726.
(9)(9) L’article 94 du règlement (UE) 2018/1725 définit les conditions applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des organisations internationales.
(10)(10) L’accord devrait être pleinement conforme aux dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, par le règlement (UE) 2018/1725 et par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil.
(11)(11) L’accord devrait respecter pleinement les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à l’article 8 de la charte et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à l’article 47 de la charte. L’accord devrait être appliqué dans le respect de tous les droits et principes consacrés dans la charte.
(12)(12) L’accord devrait être sans préjudice des droits et obligations des États membres dans leurs relations avec Interpol qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accord.
(13)(13) Conformément aux articles 1er, 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(14)(14) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(15)(15) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 25 mai 2021,
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL).
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.
La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite et du résultat des négociations. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.