(7) L’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 prévoit la possibilité pour Frontex de coopérer avec des organisations internationales, et mentionne expressément Interpol. En vertu de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes du contingent permanent de Frontex sont en mesure d’effectuer les tâches et d’exercer les compétences pour le contrôle aux frontières prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code frontières Schengen»). Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et a) ii), du règlement (UE) 2016/399, il s’agit notamment de procéder à des vérifications concernant les ressortissants de pays tiers dans les bases de données d’Interpol (en particulier la base de données d’Interpol SLTD) aux frontières extérieures des États membres et des pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en matière de contrôle des personnes aux frontières extérieures.
Décision (UE) 2021/1313 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1313
RattachementDécision (UE) 2021/1313
Versionacte d'origine du 19/07/2021 (CELEX 32021D1313)
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