Décision (UE) 2021/1443 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1443
IntituléDélégation des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais
RattachementDécision (UE) 2021/1443
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1443)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2021/1443EUR-Lex →

1. Les décisions déléguées prises en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38), sauf celles concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition, fixé dans une décision de participation qualifiée, tel que ce type de décision est défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/23), sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:

a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;

b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;

c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale.

2. Les décisions déléguées prises en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition faisant intervenir des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément, ainsi que par un des responsables de service suivants:

a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;

b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;

c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale.

Si une décision déléguée prise en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) faisant intervenir plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans laquelle ou lequel la participation qualifiée est acquise.

3. Les décisions déléguées prises en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition ne faisant pas intervenir d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément.

Nota : Décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2019 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions d’octroi de passeport, d’acquisition de participations qualifiées et de retrait d’agrément d’établissements de crédit (BCE/2019/23) (JO L 224 du 28.8.2019, p. 1). Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

Aller plus loin

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