Article 1
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) s’appliquent.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d’adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.
(2) Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.
(3) Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.
(4) L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.
(5) Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté sur les responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions concernant des modèles internes et concernant la prorogation de délais.
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) s’appliquent.
Délégation des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais
1. Les décisions déléguées prises en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38), sauf celles concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition, fixé dans une décision de participation qualifiée, tel que ce type de décision est défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/23), sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale.
2. Les décisions déléguées prises en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition faisant intervenir des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément, ainsi que par un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par ladite direction générale.
Si une décision déléguée prise en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) faisant intervenir plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans laquelle ou lequel la participation qualifiée est acquise.
3. Les décisions déléguées prises en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernant la prorogation du délai maximal pour la conclusion d’un projet d’acquisition ne faisant pas intervenir d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.