(10) Les récepteurs RMR (stations de base et radios de cabine) devraient être résistants aux signaux émis dans les fréquences adjacentes. Les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures supplémentaires au niveau national pour assurer la coexistence concernant les DECT dans la bande de fréquences 1 880-1 900 MHz et la RMR dans la bande de fréquences 1 900-1 910 MHz ou une séparation de fréquence de 200 kHz entre la RMR et les réseaux de communications électroniques à la fréquence limite de 925 MHz.
Décision d’exécution (UE) 2021/1730 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1730
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1730
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021D1730)
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