(8) Les conditions techniques harmonisées pour les stations de base de la RMR (FRMCS) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 900-1 910 MHz, telles que définies dans le rapport 76 de la CEPT, partent du principe que les stations de base fournissant des services de communications électroniques, qui utilisent des fréquences supérieures à 1 920 MHz pour la réception en vertu de la décision d’exécution (UE) 2020/667 de la Commission, présentent un gain de sélectivité par rapport aux normes européennes harmonisées en vigueur à la date d’adoption de cette décision. Les stations de base fournissant des services de communications électroniques qui sont situées à proximité d’une station de base RMR et qui ne répondent pas au critère du gain de sélectivité devraient, le cas échéant, être adaptées afin d’atténuer les interférences préjudiciables.
Décision d’exécution (UE) 2021/1730 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1730
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1730
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021D1730)
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