(12) Aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence devrait se limiter aux dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises de pays tiers dont l’activité principale est comparable à celle d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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