Considérants (24)
(1)(1) Les établissements doivent satisfaire à des exigences de fonds propres d’une manière qui reflète correctement les risques qu’ils encourent, notamment le risque de crédit, compte tenu des différents contextes géographiques dans lesquels ils exercent leur activité. Le risque encouru par les établissements dans le cadre d’expositions sur des entités situées en dehors de l’Union est déterminé, toutes choses étant égales par ailleurs, par la qualité du cadre réglementaire et de surveillance appliqué à ces entités dans le pays tiers concerné.
(2)(2) Les établissements doivent également limiter leurs expositions sur des clients individuels afin d’éviter d’être exposés à un risque de concentration excessif. Lorsqu’ils calculent leurs expositions sur des clients individuels, les établissements peuvent être autorisés à exclure de ce calcul certains types d’expositions sur des établissements. Toutefois, lorsque des clients sont situés en dehors de l’Union, la possibilité de les traiter comme des établissements dépend également de la qualité du cadre réglementaire et de surveillance appliqué à ces entités dans le pays tiers concerné.
(3)(3) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil a introduit, entre autres, à l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, une disposition habilitant la Commission à adopter des décisions d’exécution sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, aux fins de la détermination du traitement des expositions au titre de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013. Il y a donc lieu d’établir une liste des pays et territoires tiers dont les exigences prudentielles réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 391 dudit règlement. Par souci de sécurité juridique et de cohérence, il est nécessaire que toutes les dispositions relatives à l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 soient rassemblées dans une seule et même décision. Il y a donc lieu d’abroger et de remplacer la décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission.
(4)(4) L’article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n’autorise les établissements à traiter les expositions sur des entreprises d’investissement, des établissements de crédit et des marchés de pays tiers comme des expositions sur des établissements que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
(5)(5) L’article 114, paragraphe 7, l’article 115, paragraphe 4 et l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 fixent des pondérations de risque spécifiques pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public situées dans des pays tiers qui appliquent des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
(6)(6) L’article 153 du règlement (UE) no 575/2013 établit la formule de calcul du montant pondéré des expositions détenues sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales selon l’approche fondée sur les notations internes (approche NI) et précise les paramètres, notamment le coefficient de corrélation, à utiliser pour ce calcul. L’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 fixe le coefficient de corrélation applicable aux entités du secteur financier de grande taille. En vertu de l’article 142, paragraphe 1, point 4) b), dudit règlement, pour entrer dans la définition d’une «entité du secteur financier de grande taille», une entité du secteur financier ou l’une de ses filiales doit être soumise au droit d’un pays tiers qui applique des exigences prudentielles de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
(7)(7) L’article 391 du règlement (UE) no 575/2013 autorise les établissements établis dans l’Union à traiter une exposition sur une entreprise privée ou publique d’un pays tiers comme une exposition sur un établissement aux fins de la quatrième partie dudit règlement, pour autant que, si cette entreprise était établie dans l’Union, elle serait considérée comme un «établissement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, et pour autant que cette entreprise ait été agréée dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
(8)(8) Afin de déterminer les expositions pondérées appropriées pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit lié aux expositions détenues sur certaines catégories d’entités situées dans des pays tiers, ainsi que le traitement approprié des contreparties aux fins de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, la Commission a examiné si les dispositions réglementaires et de surveillance de ces pays tiers étaient équivalentes aux dispositions réglementaires et de surveillance correspondantes dans l’Union.
(9)(9) Cette équivalence a été déterminée par une analyse des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de ces pays fondée sur les résultats, consistant à vérifier leur capacité à atteindre les mêmes objectifs généraux que ceux poursuivis par les dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union. Ces objectifs concernent notamment: la stabilité et l’intégrité de l’ensemble du système financier, au plan intérieur comme au plan mondial; une protection adéquate et efficace des déposants et autres consommateurs de services financiers; la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les organes de réglementation et de surveillance; l’indépendance et l’efficacité de la surveillance; et la mise en œuvre et l’application effectives des normes arrêtées en la matière au niveau international. Pour atteindre les mêmes objectifs généraux que ceux poursuivis par les dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union, les dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance du pays tiers doivent être conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des exigences réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux catégories d’établissements financiers concernées.
(10)(10) Aux fins des articles 114, 115 et 116 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence doit être vérifiée sur la base des dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux établissements de crédit, puisque ce sont généralement ces dispositions qui fixent les pondérations de risque à appliquer pour calculer les exigences de fonds propres liées au risque de crédit.
(11)(11) Aux fins de l’article 142 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence devrait se limiter aux dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises de pays tiers dont l’activité principale est comparable à celle d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, conformément aux définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 27), dudit règlement, et compte tenu de la définition figurant à son article 4, paragraphe 1, point 3).
(12)(12) Aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence devrait se limiter aux dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises de pays tiers dont l’activité principale est comparable à celle d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement.
(13)(13) En tenant compte des évaluations indépendantes réalisées par les organisations internationales telles que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Fonds monétaire international et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la Commission a examiné les dispositions réglementaires et de surveillance de certains pays tiers applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux marchés. Cette analyse a permis à la Commission d’adopter la décision d’exécution 2014/908/UE établissant une liste initiale des pays et territoires tiers considérés comme équivalents en termes de dispositions réglementaires et de surveillance, aux fins de la détermination du traitement des catégories pertinentes d’expositions visées aux articles 107, 114, 115, 116 et 142 du règlement (UE) no 575/2013.
(14)(14) La liste des pays équivalents établie dans la décision d’exécution 2014/908/UE n’était pas destinée à être exhaustive ni définitive. Sur la base d’un suivi régulier de l’évolution des dispositions réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers pour évaluer leur équivalence avec celles de l’Union, cette décision d’exécution a ensuite été modifiée par les décisions d’exécution (UE) 2016/230, (UE) 2016/2358, (UE) 2019/536 et (UE) 2019/2166 de la Commission. Ces dernières ont étendu les listes de pays et territoires tiers considérés comme équivalents, en tenant compte des sources d’information disponibles, y compris l’évaluation effectuée par les organisations internationales, puis par l’Autorité bancaire européenne (ABE).
(15)(15) Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/2166, la Commission a continué de suivre les évolutions pertinentes des cadres prudentiels, réglementaires et de surveillance des pays tiers, en tenant compte des sources d’information disponibles, notamment des évaluations effectuées par l’ABE. À la suite de l’une de ces évaluations, l’ABE a recommandé que les cadres prudentiels, réglementaires et de surveillance applicables aux établissements de crédit en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord soient considérés comme équivalents au cadre juridique de l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.
(16)(16) La Commission reconnaît que l’évaluation du cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux établissements en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord effectuée par l’ABE ne portait que sur les établissements de crédit agréés en vertu de leur droit national respectif. Cette décision ne devrait donc pas s’appliquer aux autres entités établies en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord.
(17)(17) Compte tenu de la recommandation de l’ABE et sur la base de sa propre évaluation, la Commission a conclu que la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord avaient en place des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux établissements de crédit. Il est donc justifié de considérer que les exigences prudentielles, réglementaires et de surveillance appliquées aux établissements de crédit situés en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.
(18)(18) La Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord devraient donc être incluses dans les listes concernées de pays et territoires tiers dont les exigences et dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes au régime de l’Union aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013.
(19)(19) À la suite des évaluations effectuées jusqu’à ce jour, la Commission a conclu que l’Argentine, l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada, la Chine, les Îles Féroé, le Groenland, Guernesey, Hong Kong, l’Inde, l’Île de Man, le Japon, Jersey, le Mexique, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la Macédoine du Nord, l’Arabie saoudite, la Serbie, Singapour, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Suisse, la Turquie et les États-Unis avaient en place des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux établissements de crédit. Il est donc justifié de considérer que les exigences prudentielles, réglementaires et de surveillance appliquées aux établissements de crédit situés dans ces pays sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.
(20)(20) À la suite des évaluations effectuées jusqu’à ce jour, la Commission a conclu que l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon (uniquement les opérateurs d’instruments financiers de type I), le Mexique, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, Singapour, l’Afrique du Sud et les États-Unis avaient en place des dispositions réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux entreprises d’investissement. Il est donc justifié de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance s’appliquant aux entreprises d’investissement situées dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.
(21)(21) À la suite des évaluations effectuées jusqu’à ce jour, la Commission a conclu que l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, Singapour, l’Afrique du Sud et les États-Unis avaient en place des dispositions réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles correspondant aux éléments essentiels des dispositions réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux marchés. Il y a donc lieu de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance appliquées aux marchés dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les seules expositions à des marchés situés dans ces pays tiers.
(22)(22) Les listes de pays et territoires tiers considérés comme équivalents aux fins des dispositions concernées du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas exhaustives. La Commission, avec l’aide de l’ABE, continuera à suivre de manière régulière l’évolution des dispositions réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers, dans l’optique d’une mise à jour, en fonction des besoins et au moins tous les cinq ans, des listes de pays et territoires tiers établies dans la présente décision en tenant compte notamment de l’évolution des dispositifs de surveillance et de réglementation dans l’Union et au niveau mondial, et à la lumière des nouvelles sources d’informations pertinentes dont elle disposera.
(23)(23) Le réexamen régulier des exigences prudentielles et de surveillance applicables dans les pays et territoires tiers figurant sur les listes établies aux annexes I à VI de la présente décision ne préjuge pas la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment, en dehors de ce réexamen général, à un réexamen spécifique portant sur tel ou tel pays ou territoire tiers, si l’évolution de la situation lui impose de revenir sur la reconnaissance accordée par la présente décision. Un tel réexamen peut conduire au retrait de la reconnaissance de l’équivalence.
(24)(24) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité bancaire européen,