Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2021/1753EUR-Lex →

(4) L’article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n’autorise les établissements à traiter les expositions sur des entreprises d’investissement, des établissements de crédit et des marchés de pays tiers comme des expositions sur des établissements que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).