(4) L’article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n’autorise les établissements à traiter les expositions sur des entreprises d’investissement, des établissements de crédit et des marchés de pays tiers comme des expositions sur des établissements que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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