Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2021/1753EUR-Lex →

(7) L’article 391 du règlement (UE) no 575/2013 autorise les établissements établis dans l’Union à traiter une exposition sur une entreprise privée ou publique d’un pays tiers comme une exposition sur un établissement aux fins de la quatrième partie dudit règlement, pour autant que, si cette entreprise était établie dans l’Union, elle serait considérée comme un «établissement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, et pour autant que cette entreprise ait été agréée dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).