(7) L’article 391 du règlement (UE) no 575/2013 autorise les établissements établis dans l’Union à traiter une exposition sur une entreprise privée ou publique d’un pays tiers comme une exposition sur un établissement aux fins de la quatrième partie dudit règlement, pour autant que, si cette entreprise était établie dans l’Union, elle serait considérée comme un «établissement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, et pour autant que cette entreprise ait été agréée dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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