(6) L’article 153 du règlement (UE) no 575/2013 établit la formule de calcul du montant pondéré des expositions détenues sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales selon l’approche fondée sur les notations internes (approche NI) et précise les paramètres, notamment le coefficient de corrélation, à utiliser pour ce calcul. L’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 fixe le coefficient de corrélation applicable aux entités du secteur financier de grande taille. En vertu de l’article 142, paragraphe 1, point 4) b), dudit règlement, pour entrer dans la définition d’une «entité du secteur financier de grande taille», une entité du secteur financier ou l’une de ses filiales doit être soumise au droit d’un pays tiers qui applique des exigences prudentielles de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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