(5) L’article 114, paragraphe 7, l’article 115, paragraphe 4 et l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 fixent des pondérations de risque spécifiques pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public situées dans des pays tiers qui appliquent des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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