(13) En tenant compte des évaluations indépendantes réalisées par les organisations internationales telles que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Fonds monétaire international et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la Commission a examiné les dispositions réglementaires et de surveillance de certains pays tiers applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux marchés. Cette analyse a permis à la Commission d’adopter la décision d’exécution 2014/908/UE établissant une liste initiale des pays et territoires tiers considérés comme équivalents en termes de dispositions réglementaires et de surveillance, aux fins de la détermination du traitement des catégories pertinentes d’expositions visées aux articles 107, 114, 115, 116 et 142 du règlement (UE) no 575/2013.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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