(3) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil a introduit, entre autres, à l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, une disposition habilitant la Commission à adopter des décisions d’exécution sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, aux fins de la détermination du traitement des expositions au titre de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013. Il y a donc lieu d’établir une liste des pays et territoires tiers dont les exigences prudentielles réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 391 dudit règlement. Par souci de sécurité juridique et de cohérence, il est nécessaire que toutes les dispositions relatives à l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 soient rassemblées dans une seule et même décision. Il y a donc lieu d’abroger et de remplacer la décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2021/1753 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1753
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1753
Versionacte d'origine du 01/10/2021 (CELEX 32021D1753)
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