Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021D1772-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02021D1772-20251223)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

1. La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles les transferts ultérieurs sont effectués, les droits individuels sont exercés et les autorités publiques britanniques ont accès aux données transférées sur la base de la présente décision, dans le but de déterminer si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.

2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels le commissaire à l’information, ou toute autre autorité britannique compétente, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.

3. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques britanniques vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature.

4. Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités britanniques compétentes et peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision.

5. La Commission peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le défaut de coopération de la part des autorités britanniques l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er, paragraphe 1, est affecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D1772-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).