Article 1
1. Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.
Acte en vigueur, consolidée au 23/12/2025.
Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021D1772-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2021).
(1) Le règlement (UE) 2016/679 fixe les règles applicables au transfert de données à caractère personnel, par des responsables du traitement ou des sous-traitants au sein de l’Union européenne, vers des pays tiers et à des organisations internationales, dans la mesure où ces transferts relèvent de son champ d’application. Les règles relatives aux transferts internationaux de données sont définies au chapitre V dudit règlement, soit aux articles 44 à 50. Bien que les flux de données à caractère personnel en provenance et à destination de pays non-membres de l’Union européenne soient nécessaires au développement de la coopération internationale et des échanges commerciaux transfrontières, le niveau de protection assuré aux données à caractère personnel au sein de l’Union européenne ne doit pas être compromis par des transferts vers des pays tiers.
(2) En vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat. Dans cette circonstance, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, et au considérant 103 dudit règlement.
(3) Comme précisé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, l’adoption d’une décision d’adéquation doit reposer sur une analyse approfondie de l’ordre juridique du pays tiers, en ce qui concerne tant les règles applicables aux importateurs de données que les limitations et les garanties en matière d’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel. Dans son évaluation, la Commission doit déterminer si le pays tiers en question assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti dans l’Union européenne [considérant 104 du règlement (UE) 2016/679]. La norme au regard de laquelle l’«équivalence essentielle» est évaluée est celle fixée par la législation de l’Union européenne, notamment le règlement (UE) 2016/679, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les critères de référence pour l’adéquation du comité européen de la protection des données sont également importants à cet égard.
(4) Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire de constater un niveau de protection identique. En particulier, les moyens auxquels ce pays tiers a recours aux fins de la protection des données à caractère personnel peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de l’Union, pour autant qu’ils s’avèrent, en pratique, effectifs afin d’assurer un niveau de protection adéquat. Le principe d’adéquation n’exige donc pas que l’on reproduise à l’identique les règles de l’Union. Il s’agit plutôt de déterminer si le système étranger offre, dans son ensemble, par l’essence de ses droits en matière de protection des données et leur mise en œuvre effective, leur opposabilité et le contrôle de leur application, le niveau requis de protection.
(5) La Commission a soigneusement analysé la législation et les pratiques du Royaume-Uni. Sur la base des constatations exposées aux considérants 8 à 270, la Commission conclut que le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées dans le cadre du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.
(6) Cette conclusion ne concerne pas les données à caractère personnel transférées à des fins de contrôle de l’immigration au Royaume-Uni ou qui relèvent par ailleurs du champ d’application de l’exemption de certains droits des personnes concernées aux fins du maintien d’un contrôle efficace de l’immigration (ci-après l’«exemption en matière d’immigration») conformément au paragraphe 4, point 1, de l’annexe 2 de la loi britannique sur la protection des données. La validité et l’interprétation de l’exemption en matière d’immigration en droit britannique ne sont pas tranchées à la suite d’une décision de la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles du 26 mai 2021. Tout en reconnaissant que les droits des personnes concernées peuvent, en principe, être limités aux fins du contrôle de l’immigration en tant qu’«aspect important de l’intérêt public», la Cour d’appel a jugé que l’exemption en matière d’immigration est, dans sa forme actuelle, incompatible avec le droit britannique, étant donné que la mesure législative ne contient pas de dispositions spécifiques énonçant les garanties énumérées à l’article 23, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni (RGPD britannique). Dans ces conditions, les transferts de données à caractère personnel de l’Union vers le Royaume-Uni auxquels l’exemption en matière d’immigration peut s’appliquer devraient être exclus du champ d’application de la présente décision. Une fois qu’il aura été remédié à l’incompatibilité avec le droit britannique, l’exemption en matière d’immigration devrait être réexaminée, de même que la nécessité de maintenir la limitation du champ d’application de la présente décision.
(7) La présente décision ne devrait avoir aucune incidence sur l’application directe du règlement (UE) 2016/679 aux organisations établies au Royaume-Uni lorsque les conditions relatives au champ d’application territorial dudit règlement, défini à son article 3, sont remplies.
(8) Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire dont le chef d’État est un souverain constitutionnel. Le Royaume-Uni possède un Parlement souverain, qui exerce une autorité suprême sur l’ensemble des autres institutions gouvernementales, un pouvoir exécutif issu et sous l’autorité du Parlement, ainsi qu’un pouvoir judiciaire indépendant. Le pouvoir exécutif tire son autorité de sa capacité à obtenir la confiance de la Chambre des communes élue. Il rend compte aux deux chambres du Parlement qui sont chargées de contrôler l’action du gouvernement, ainsi que d’examiner et de voter les lois.
(9) Le Parlement britannique a transféré des responsabilités au Parlement écossais, au Parlement gallois (Senedd Cymru) et à l’Assemblée d’Irlande du Nord afin que ceux-ci puissent légiférer en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sur des points concernant les affaires intérieures qu’il ne s’est pas réservés. Bien que la protection des données soit un point réservé, c’est-à-dire que la même législation s’applique dans tout le pays, d’autres domaines politiques en rapport avec la présente décision sont décentralisés. Par exemple, les systèmes de justice pénale, y compris les fonctions de police, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord sont délégués respectivement au Parlement écossais et à l’Assemblée d’Irlande du Nord. Le Royaume-Uni ne possède pas de constitution codifiée à proprement parler. Les principes constitutionnels, apparus au fil du temps, sont tirés de la jurisprudence et des conventions en particulier. La valeur constitutionnelle de certaines lois, telles que la Magna Carta (Grande Charte), la Déclaration des droits de 1689 et la loi de 1998 sur les droits de l’homme, a été reconnue par les tribunaux. Les droits fondamentaux des personnes ont été établis, en tant que partie intégrante de la constitution, par la common law, lesdites lois et les traités internationaux, notamment la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) que le Royaume-Uni a ratifiée en 1951. Le Royaume-Uni a également ratifié la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention 108) en 1987.
(10) La loi de 1998 sur les droits de l’homme intègre dans le droit britannique les droits contenus dans la convention européenne des droits de l’homme. La loi sur les droits de l’homme confère à toute personne les libertés et droits fondamentaux prévus aux articles 2 à 12 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, aux articles 1er, 2 et 3 de son premier protocole et à l’article 1er de son treizième protocole, lus en combinaison avec les articles 16, 17 et 18 de ladite convention. Ces droits comprennent le droit au respect de la vie privée et familiale (ainsi que le droit à la protection des données qui fait partie dudit droit) et le droit à un procès équitable. En particulier, conformément à l’article 8 de ladite convention, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
(11) Conformément à la loi de 1998 sur les droits de l’homme, toute action des autorités publiques doit être compatible avec un droit garanti par la convention. En outre, la législation primaire et la législation dérivée doivent être interprétées et appliquées de manière compatible avec les droits reconnus par la convention.
(12) Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 31 janvier 2020. En vertu de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le droit de l’Union demeure applicable au Royaume-Uni pendant la période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Avant le retrait et pendant la période de transition, le cadre législatif en matière de protection des données à caractère personnel au Royaume-Uni se composait de la législation de l’Union en vigueur [en particulier, le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil] et de la législation nationale, notamment la loi de 2018 sur la protection des données (DPA 2018) qui établissait des règles nationales, lorsque le règlement (UE) 2016/679 le permettait, précisant et limitant l’application des règles du règlement (UE) 2016/679 et de la directive transposée (UE) 2016/680.
(13) Afin de préparer le retrait de l’Union européenne, le gouvernement britannique a promulgué la loi de 2018 sur l’Union européenne (notification de retrait), qui intègre la législation de l’Union directement applicable dans le droit britannique. Ce «droit de l’Union conservé» inclut l’intégralité du règlement (UE) 2016/679 (y compris ses considérants). Conformément à cette loi, le droit de l’Union qui aura été conservé sans modifications doit être interprété par les juridictions du Royaume-Uni conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et aux principes généraux du droit de l’Union étant donné qu’ils sont d’effet immédiat avant la fin de la période de transition (respectivement appelés la «jurisprudence de l’Union conservée» et «les principes généraux du droit de l’Union conservés»).
(14) En vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (notification de retrait), les ministres du Royaume-Uni ont le pouvoir d’adopter des législations secondaires, par voie d’actes réglementaires, afin d’apporter les modifications nécessaires au droit de l’Union européenne conservé à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ils ont exercé ce pouvoir en adoptant la réglementation de 2019 sur la protection des données, la vie privée et les communications électroniques (modifications, etc.) (sortie de l’Union) (réglementation DPPEC). Cette réglementation modifie le règlement (UE) 2016/679, tel qu’il a été intégré dans le droit britannique par la loi de 2018 sur l’Union européenne (notification de retrait), la DPA 2018 et d’autres législations en matière de protection des données afin de les adapter au contexte national.
(15) Par conséquent, après la fin de la période de transition, le cadre juridique en matière de protection des données à caractère personnel du Royaume-Uni se compose:
— du RGPD britannique, tel qu’il a été intégré dans le droit britannique en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (notification de retrait) et modifié par la réglementation DPPEC, et
— de la DPA 2018, telle que modifiée par la réglementation DPPEC.
(16) Étant donné que le RGPD britannique est fondé sur le droit de l’Union, les règles du Royaume-Uni en matière de protection des données sont très semblables, à de nombreux égards, aux règles correspondantes applicables au sein de l’Union européenne.
(17) Outre les pouvoirs conférés au secrétaire d’État par la loi de 2018 sur l’Union européenne (notification de retrait), plusieurs dispositions de la DPA 2018 confèrent à celui-ci le pouvoir d’adopter des législations secondaires en vue de modifier certaines dispositions de ladite loi ou d’introduire des règles complémentaires et additionnelles. Le secrétaire d’État n’a exercé jusqu’ici que le pouvoir visé à l’article 137 de la DPA 2018 consistant à adopter la réglementation de 2019 sur la protection des données (redevances et informations) (modification), qui précise les circonstances dans lesquelles les responsables du traitement sont tenus de verser une redevance annuelle à l’autorité indépendante britannique de protection des données, le commissaire à l’information.
(18) Enfin, les codes de bonnes pratiques et autres orientations adoptés par le commissaire à l’information contiennent des orientations supplémentaires relatives à la législation du Royaume-Uni en matière de protection des données. Bien qu’elles ne soient pas formellement contraignantes sur le plan juridique, ces orientations influent sur l’interprétation de la législation en matière de protection des données et décrivent la manière dont elle est appliquée et mise en œuvre, en pratique, par le commissaire. Les articles 121 à 125 de la DPA 2018 obligent notamment le commissaire à préparer des codes de bonnes pratiques relatifs au partage des données, à la prospection, à la conception adaptée aux enfants, ainsi qu’à la protection des données et au journalisme.
(19) Au niveau de sa structure et de ses principaux éléments, le cadre juridique du Royaume-Uni applicable aux données transférées au titre de la présente décision est donc très semblable à celui qui s’applique dans l’Union européenne. Ainsi, ce cadre est non seulement fondé sur des obligations prévues dans le droit interne, qui ont été façonnées par le droit de l’Union, mais également sur des obligations consacrées par le droit international, notamment dans le cadre de l’adhésion du Royaume-Uni à la CEDH et à la convention 108, ainsi que de sa soumission à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces obligations découlant d’instruments internationaux juridiquement contraignants, qui concernent notamment la protection des données à caractère personnel, constituent donc un élément particulièrement important du cadre juridique évalué dans la présente décision.
(20) Tout comme le règlement (UE) 2016/679, le RGPD britannique s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ou à d’autres traitements, si les données à caractère personnel sont contenues dans un fichier. Les définitions de «données à caractère personnel», de «personne concernée» et de «traitement» figurant dans le RGPD britannique sont identiques à celles du règlement (UE) 2016/679. De plus, le RGPD britannique s’applique au traitement manuel non structuré des données à caractère personnel détenues par certaines autorités publiques du Royaume-Uni, bien que les droits et principes énoncés dans le RGPD britannique qui ne sont pas pertinents pour de telles données soient écartés par les articles 24 et 25 de la DPA 2018. À l’instar de ce que prévoit le règlement (UE) 2016/679, le RGPD britannique ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par une personne physique au cours d’activités strictement personnelles ou domestiques.
(21) Le RGPD britannique étend également son champ d’application aux traitements au cours d’activités qui, immédiatement avant la fin de la période de transition, ne relevaient pas du champ d’application du droit de l’Union européenne (par exemple, des activités liées à la sécurité nationale), ou qui relevaient du champ d’application du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne (activités relatives à la politique étrangère et de sécurité commune). Comme dans le système de l’Union européenne, le RGPD britannique ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces (ci-après «à des fins répressives») – ce type de traitement est en revanche régi par la partie 3 de la DPA 2018, de même qu’il est régi par la directive (UE) 2016/680 en vertu du droit de l’Union européenne – ou au traitement de données à caractère personnel par des services de renseignement [le Security Service (MI5), le Secret Intelligence Service (SIS) et le Government Communications Headquarters (GCHQ)] qui est couvert par la partie 4 de la DPA 2018.
(22) Le champ d’application territorial du RGPD britannique est décrit à l’article 3 de cet acte et comprend le traitement de données à caractère personnel (quel que soit le lieu du traitement) effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire du Royaume-Uni, ainsi que le traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni, lorsque les activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à ces personnes, ou au suivi du comportement de ces personnes. Cette approche reflète celle adoptée à l’article 3 du règlement (UE) 2016/679.
(23) Les définitions de «données à caractère personnel», de «traitement», de «responsable du traitement», de «sous-traitant», ainsi que la définition de «pseudonymisation», énoncées dans le règlement (UE) 2016/679, ont été conservées dans le RGPD britannique sans modifications substantielles. En outre, les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD britannique sont définies de la même manière que dans le règlement (UE) 2016/679 («données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique»). L’article 205 de la DPA 2018 donne la définition de «données biométriques», de «données concernant la santé» et de «données génétiques».
(24) Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière licite et loyale.
(25) Les principes de licéité, de loyauté et de transparence, ainsi que les fondements du traitement licite, sont garantis dans le droit du Royaume-Uni par les articles 5, paragraphe 1, point a), et 6, paragraphe 1, du RGPD britannique, lesquels sont identiques aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/679. L’article 8 de la DPA 2018 complète l’article 6, paragraphe 1, point e), en prévoyant que le traitement de données à caractère personnel en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point e) du RGPD britannique (nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement) inclut le traitement de données à caractère personnel nécessaire aux fins de l’administration de la justice, de l’exercice d’une fonction d’une des deux chambres du Parlement, de l’exercice d’une fonction conférée à une personne par une disposition législative ou une règle de droit, de l’exercice d’une fonction de la Couronne, d’un ministre de la Couronne ou d’un ministère, ou d’une activité qui soutient ou promeut l’engagement démocratique.
(26) En ce qui concerne le consentement (l’un des fondements du traitement licite), le RGPD britannique conserve également les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 sans les modifier, à savoir les conditions suivantes: le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement, une demande de consentement doit être formulée par écrit en des termes clairs et simples, la personne concernée doit avoir le droit de retirer son consentement à tout moment et, au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir compte de la question de savoir si l’exécution d’un contrat est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. En outre, conformément à l’article 8 du RGPD britannique, dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information, le consentement d’un enfant n’est licite que si ce dernier est âgé d’au moins 13 ans. Cet âge est compris dans la tranche d’âge déterminée à l’article 8 du règlement (UE) 2016/679.
(27) Des garanties spécifiques devraient être prévues pour le traitement des «catégories particulières» de données.
(28) Le RGPD britannique et la DPA 2018 contiennent des règles spécifiques concernant le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, lesquelles sont définies à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD britannique de la même manière que dans le règlement (UE) 2016/679 [voir le considérant 23 ci-dessus]. Conformément à l’article 9 du RGPD britannique, le traitement de catégories particulières de données est en principe interdit, à moins qu’une exception spécifique ne s’applique.
(29) Ces exceptions (énumérées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du RGPD britannique) n’apportent aucune modification de fond par rapport à celles figurant à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. À moins que la personne concernée n’ait donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel n’est autorisé que dans des circonstances particulières et limitées. Dans la plupart des cas, le traitement des données sensibles doit être nécessaire pour une finalité spécifique définie dans la disposition correspondante [voir l’article 9, paragraphe 2, points b), c), f), g), h), i) et j)].
(30) Par ailleurs, lorsqu’une exception prévue à l’article 9, paragraphe 2, du RGPD britannique nécessite une autorisation législative ou fait référence à l’intérêt public, l’article 10 de la DPA 2018, ainsi que son annexe 1, précisent plus en détail les conditions qui doivent être remplies pour invoquer ces exceptions. Par exemple, dans le cas du traitement de données sensibles aux fins de la protection de la «santé publique» (article 9, paragraphe 2, point i), du RGPD britannique), l’annexe 1, partie 1, point 3, sous b), prévoit que, outre le critère de nécessité, un tel traitement est effectué «par un professionnel de santé ou sous sa responsabilité» ou «par une autre personne qui est liée par une obligation de confidentialité en vertu d’une disposition législative ou d’une règle de droit», y compris par l’obligation de confidentialité bien établie dans la common law.
(31) Lorsque des données sensibles sont traitées pour des motifs d’intérêt public important [article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD britannique], l’annexe 1, partie 2, de la DPA 2018 contient une liste exhaustive des finalités qui peuvent être considérées d’intérêt public important et prévoit, pour chacune de ces finalités, des conditions spécifiques supplémentaires. Par exemple, la promotion de la diversité raciale et ethnique au sein de l’encadrement supérieur des organisations est reconnue comme étant d’intérêt public important. Le traitement de données sensibles pour cette finalité spécifique est soumis à des exigences détaillées, en particulier ce traitement doit être effectué dans le cadre d’un processus visant à désigner les personnes aptes à exercer des fonctions d’encadrement supérieur, doit être nécessaire à la promotion de la diversité raciale et ethnique et ne doit pas être susceptible de causer des difficultés ou des dommages importants à la personne concernée.
(32) L’article 11, paragraphe 1, de la DPA 2018 énonce les conditions applicables au traitement de données à caractère personnel dans les circonstances décrites à l’article 9, paragraphe 3, du RGPD britannique liées à l’obligation de secret. Sont incluses les circonstances dans lesquelles le traitement est effectué par un professionnel de la santé ou un professionnel social, ou sous sa responsabilité, ou par toute autre personne qui est liée par une obligation de confidentialité en vertu d’une disposition législative ou d’une règle de droit.
(33) En outre, beaucoup des exceptions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, du RGPD britannique nécessitent des garanties appropriées et spécifiques pour être appliquées. En fonction de la nature du traitement et du niveau de risque pour les droits et libertés des personnes concernées, les conditions relatives au traitement prévues à l’annexe 1 de la DPA 2018 établissent des garanties différentes. L’annexe 1 décrit successivement les conditions applicables à chaque traitement.
(34) Dans certains cas, la DPA 2018 réglemente et limite le type de données sensibles qui peuvent être traitées aux fins du respect d’une base juridique particulière. Par exemple, l’annexe 1, point 8, autorise le traitement de données sensibles aux fins de la promotion de l’égalité des chances ou de traitement. Cette condition de traitement ne peut être invoquée que si les données révèlent l’origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle ou s’il s’agit de données concernant la santé.
(35) Dans certains cas, la DPA 2018 limite le type de responsable du traitement qui peut invoquer la condition de traitement. Par exemple, l’annexe 1, point 23, prévoit le traitement de données sensibles dans le cadre de la réponse des élus aux demandes du public. Cette condition de traitement ne peut être invoquée que si le responsable du traitement est l’élu en question ou agit sous son autorité.
(36) Dans d’autres cas, la DPA 2018 fixe des limites concernant les catégories de personnes concernées aux fins de l’application de la condition de traitement. Par exemple, l’annexe 1, point 21, réglemente le traitement de données sensibles pour les régimes professionnels de retraite. Cette condition ne peut être invoquée que si la personne concernée est le frère, la sœur, le parent, le grand-parent ou l’arrière-grand-parent du membre du régime.
(37) En outre, lorsqu’il a recours aux exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du RGPD britannique, lesquelles sont précisées davantage à l’article 10 et à l’annexe 1 de la DPA 2018, le responsable du traitement est tenu, dans la plupart des cas, de rédiger un «document d’orientation spécifique». Ce dernier doit expliquer les procédures du responsable du traitement visant à garantir le respect des principes énoncés à l’article 5 du RGPD britannique. Il doit également décrire les politiques en matière de conservation et d’effacement, en indiquant la durée de conservation probable. Les responsables du traitement doivent revoir et mettre à jour ce document, le cas échéant. Le responsable du traitement doit conserver le document d’orientation pendant six mois à compter de la fin du traitement et, sur demande, le mettre à la disposition du commissaire à l’information.
(38) Conformément à l’annexe 1, point 41, de la DPA 2018, le document d’orientation doit toujours s’accompagner d’un registre plus complet des activités de traitement. Ce registre doit permettre de suivre les engagements figurant dans le document d’orientation, c’est-à-dire de vérifier si les données sont effacées ou conservées conformément aux politiques du responsable du traitement. Si les politiques n’ont pas été respectées, le registre doit en indiquer les raisons. Le registre doit également indiquer la manière dont le traitement satisfait aux exigences de l’article 6 du RGPD britannique (licéité du traitement) et à la condition spécifique de l’annexe 1 de la DPA 2018 sur laquelle il se fonde.
(39) Enfin, comme le règlement (UE) 2016/679, le RGPD britannique prévoit également des garanties générales pour certaines opérations de traitement de catégories particulières de données. L’article 35 du RGPD britannique exige une analyse d’impact relative à la protection des données en cas de traitement à grande échelle de catégories particulières de données. Conformément à l’article 37 du RGPD britannique, un responsable du traitement ou un sous-traitant doit désigner un délégué à la protection des données lorsque ses activités de base consistent à traiter, à grande échelle, des catégories particulières de données.
(40) S’agissant des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, l’article 10 du RGPD britannique est identique à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679. Il n’autorise le traitement des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit interne qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
(41) Lorsque le traitement des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions n’est pas effectué sous le contrôle de l’autorité publique, l’article 10, paragraphe 5, de la DPA 2018 dispose que ce traitement ne peut avoir lieu que pour les finalités spécifiques/dans les situations particulières visées à l’annexe 1, parties 1, 2 et 3, de la DPA 2018, et qu’il est soumis aux exigences spécifiques prévues pour chacune de ces finalités/situations. Par exemple, les données relatives à des condamnations pénales peuvent être traitées par des organismes à but non lucratif si le traitement est effectué a) dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale et b) à condition i) que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et ii) que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées.
(42) Par ailleurs, l’annexe 1, partie 3, de la DPA 2018 décrit les autres circonstances dans lesquelles les données relatives à des condamnations pénales peuvent être utilisées, qui correspondent aux fondements juridiques du traitement de données sensibles visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 et du RGPD britannique (par exemple, consentement de la personne concernée, intérêts vitaux d’une personne si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement, si les données ont déjà été manifestement rendues publiques par la personne concernée, si le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, etc.).
(43) Les données à caractère personnel doivent être traitées dans un but précis et n’être utilisées ultérieurement que dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la finalité du traitement.
(44) Ce principe est établi à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679 et a été conservé sans modifications à l’article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD britannique. Les conditions applicables à un traitement ultérieur compatible conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 ont également été conservées, sans modifications de fond, à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du RGPD britannique.
(45) De plus, les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent également être adéquates, pertinentes et limitées au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Enfin, elles doivent en principe être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
(46) Ces principes de minimisation des données, d’exactitude et de limitation de la conservation sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point c) à e), du règlement (UE) 2016/679 et sont conservés sans modifications à l’article 5, paragraphe 1, points c) à e), du RGPD britannique.
(47) Les données à caractère personnel devraient en outre être traitées d’une manière garantissant leur sécurité, y compris leur protection contre tout traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte, toute destruction ou tout dégât d’origine accidentelle. À cette fin, les opérateurs économiques devraient prendre les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre d’éventuelles menaces. Ces mesures devraient être appréciées en fonction de l’état des connaissances et des coûts correspondants.
(48) La sécurité des données est consacrée dans le droit britannique par le principe d’intégrité et de confidentialité énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD britannique et à son article 32 relatif à la sécurité du traitement. Ces dispositions sont identiques aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/679. Par ailleurs, le RGPD britannique impose la notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel (article 33) et la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel (article 34) dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679.
(49) Les personnes concernées devraient être informées des principales caractéristiques du traitement des données à caractère personnel les concernant.
(50) Ce principe est garanti par les articles 13 et 14 du RGPD britannique qui, outre un principe général de transparence, établissent les règles relatives aux informations à fournir aux personnes concernées. Le RGPD britannique n’apporte aucune modification de fond à ces règles par rapport aux articles correspondants du règlement (UE) 2016/679. Toutefois, comme dans le règlement (UE) 2016/679, les exigences de transparence de ces articles font l’objet de plusieurs exceptions prévues par la DPA 2018 (voir les considérants 55 à 72).
(51) Les personnes concernées devraient disposer de certains droits qu’elles peuvent opposer au responsable du traitement ou au sous-traitant, en particulier le droit d’accéder aux données, le droit de s’opposer au traitement et le droit d’obtenir la rectification et l’effacement des données. Dans le même temps, de tels droits peuvent être soumis à des limitations, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires et proportionnées pour garantir la sécurité publique ou d’autres objectifs d’intérêt public importants.
(52) Le RGPD britannique confère aux personnes physiques les mêmes droits opposables que ceux prévus par le règlement (UE) 2016/679. Les dispositions établissant les droits des personnes ont été maintenues dans le RGPD britannique sans modifications de fond.
(53) Ces droits incluent le droit d’accès de la personne concernée (article 15 du RGPD britannique), le droit de rectification (article 16 du RGPD britannique), le droit à l’effacement (article 17 du RGPD britannique), le droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD britannique), une obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement (article 19 du RGPD britannique), le droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD britannique) et le droit d’opposition (article 21 du RGPD britannique). Ce dernier comprend le droit d’une personne concernée de s’opposer au traitement des données à caractère personnel à des fins de prospection, conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. De plus, en vertu de l’article 122 de la DPA 2018, le commissaire à l’information doit préparer un code de bonnes pratiques relatif à l’exercice des activités de prospection dans le respect des exigences de la législation en matière de protection des données [et de la réglementation de 2003 sur la vie privée et les communications électroniques (directive CE)], ainsi que d’autres orientations afin de promouvoir les bonnes pratiques de prospection qu’il juge appropriées. Le bureau du commissaire à l’information élabore actuellement le code relatif à la prospection.
(54) Le droit de la personne concernée de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire, tel qu’il est prévu à l’article 22 du RGPD, a également été conservé dans le RGPD britannique sans modifications de fond. Cependant, un nouveau paragraphe 3A a été ajouté afin de mentionner que l’article 14 de la DPA 2018 prévoit des garanties pour les droits, les libertés et les intérêts légitimes des personnes concernées lorsque le traitement est effectué au titre de l’article 22, paragraphe 2, point b), du RGPD britannique. L’article 14 ne s’applique que lorsqu’une telle décision est autorisée ou requise en vertu du droit britannique et ne s’applique pas lorsque la décision est requise en vertu d’un contrat ou lorsqu’elle est prise avec le consentement explicite de la personne concernée. Lorsque l’article 14 de la DPA 2018 s’applique, le responsable du traitement doit, dès que cela est raisonnablement possible, notifier par écrit à la personne concernée qu’une décision a été prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé. La personne concernée a le droit de demander que le responsable du traitement, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, réexamine la décision ou prenne une nouvelle décision qui ne soit pas fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Le secrétaire d’État est habilité à adopter des garanties supplémentaires en ce qui concerne la prise de décision automatisée. Ce pouvoir n’a pas encore été exercé.
(55) La DPA 2018 prévoit plusieurs limitations des droits individuels, qui s’inscrivent dans le cadre de l’article 23 du RGPD britannique. Aucune limitation n’est introduite dans ce cadre en ce qui concerne le droit de s’opposer à la prospection, tel qu’il est prévu à l’article 21, paragraphes 2 et 3, du RGPD britannique, ou le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision automatisée, tel qu’il est prévu à l’article 22 du RGPD britannique.
(56) Ces limitations sont détaillées aux annexes 2 à 4 de la DPA 2018. Les autorités britanniques ont expliqué qu’elles étaient guidées par deux principes: le principe de spécificité (adoption d’une approche granulaire, en divisant des limitations générales en plusieurs dispositions plus spécifiques) et le principe de conditionnalité (chaque disposition est complétée par des garanties sous la forme de limitations ou de conditions afin d’éviter les abus).
(57) Les limitations décrites à l’article 23, paragraphe 1, du RGPD britannique visent à faire en sorte qu’elles ne soient appliquées que dans des circonstances déterminées, lorsqu’elles sont nécessaires dans une société démocratique et proportionnées à l’objectif légitime poursuivi. En outre, conformément à la jurisprudence constante au sujet de l’interprétation des limitations, une exemption du régime de protection des données ne peut être appliquée dans un cas d’espèce que si elle est nécessaire et proportionnée. Le critère de nécessité doit être «strict et exiger que toute ingérence dans les droits de la personne soit proportionnée à la gravité de la menace pour l’intérêt public. Cet exercice nécessite donc une analyse de proportionnalité classique».
(58) Les finalités visées par ces limitations correspondent à celles énumérées à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679, sauf en ce qui concerne les limitations relatives à la sécurité nationale et à la défense, lesquelles sont plutôt réglementées par l’article 26 de la DPA 2018. Toutefois, elles sont soumises aux mêmes exigences de nécessité et de proportionnalité (voir les considérants 63 à 66).
(59) Certaines de ces limitations, par exemple celles relatives à la prévention ou à la détection des infractions pénales, à l’arrestation ou à la poursuite des criminels et à l’établissement ou au recouvrement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, permettent de restreindre l’ensemble des droits individuels et des obligations de transparence (à l’exclusion des droits prévus à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 22). La portée des autres limitations est limitée aux obligations de transparence et aux droits d’accès, comme celles relatives au secret professionnel, au droit d’être dégagé de l’obligation de fournir des informations qui conduiraient à s’auto-incriminer, et au financement des entreprises, notamment la prévention des délits d’initiés. Quelques limitations permettent de restreindre l’obligation, pour le responsable du traitement, de communiquer une violation de données à une personne concernée et les principes de limitation de la finalité, de licéité, de loyauté et de transparence du traitement.
(60) Certaines de ces limitations s’appliquent automatiquement et «pleinement» à un certain type de traitement de données à caractère personnel (par exemple, l’application des obligations de transparence et des droits individuels est exclue lorsque les données à caractère personnel sont traitées afin d’évaluer l’aptitude d’une personne à exercer une fonction juridictionnelle ou lorsqu’elles sont traitées par une juridiction ou par une personne agissant dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle).
(61) Cependant, dans la majorité des cas, le point pertinent de l’annexe 2 de la DPA 2018 précise que la limitation ne s’applique que lorsque (et dans la mesure où) l’application des dispositions «est susceptible de porter préjudice» à l’objectif légitime poursuivi par cette limitation: par exemple, les dispositions énumérées dans le RGPD britannique ne s’appliquent pas aux données à caractère personnel traitées aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, de l’arrestation ou de la poursuite des criminels, ou de l’établissement ou du recouvrement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit «dans la mesure où l’application de ces dispositions est susceptible de porter préjudice» à ces finalités, quelles qu'elles soient.
(62) Le critère de «préjudice probable» a été systématiquement interprété par les tribunaux britanniques comme «un risque très significatif et important de porter préjudice aux intérêts généraux visés». Une restriction soumise au critère du préjudice ne peut donc être invoquée que si et dans la mesure où il existe une probabilité très importante et importante que l’octroi d’un certain droit porterait atteinte à l’intérêt public en jeu. Le responsable du traitement est chargé d’évaluer au cas par cas si ces conditions sont remplies.
(63) Outre les limitations visées à l’annexe 2 de la DPA 2018, son article 26 prévoit une exemption qui peut s’appliquer à certaines dispositions du RGPD britannique et de la DPA 2018 si celle-ci est nécessaire pour garantir la sécurité nationale ou à des fins de défense. Cette exemption s’applique aux principes relatifs à la protection des données (à l’exception du principe de licéité), aux obligations de transparence, aux droits de la personne concernée, à l’obligation de notifier une violation de données, aux règles relatives aux transferts internationaux, à certains des devoirs et des pouvoirs du commissaire à l’information et aux règles relatives aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions, à l’exception de la disposition de l’article 83 du RGPD britannique relative aux conditions générales applicables à l’imposition d’amendes administratives et de la disposition de son article 84 relative aux sanctions. En outre, l’article 28 de la DPA 2018 modifie l’application de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD britannique afin de permettre le traitement des catégories particulières de données énoncées dans cet article, dans la mesure où le traitement est effectué pour garantir la sécurité nationale ou à des fins de défense, moyennant les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
(64) L’exemption ne peut être appliquée que dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir la sécurité nationale ou la défense. De la même manière que pour les autres exemptions prévues par la DPA 2018, elle doit être envisagée et invoquée par le responsable du traitement au cas par cas. De plus, toute application de l’exemption doit être conforme aux normes relatives aux droits de l’homme (fondées sur la loi de 1998 sur les droits de l’homme), selon lesquelles toute ingérence dans les droits au respect de la vie privée devrait être nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.
(65) Cette interprétation de l’exemption est confirmée par l’ICO, qui a publié des orientations détaillées sur l’application de l’exemption en matière de sécurité et de défense nationales, indiquant clairement qu’elle doit être examinée et appliquée par le responsable du traitement au cas par cas. En particulier, les orientations soulignent que «le traitement des données n’est pas une exemption générale» et que, pour l’invoquer, «il ne suffit pas que les données soient traitées à des fins de sécurité nationale». En revanche, le responsable du traitement qui l’invoque doit «démontrer qu’il existe une possibilité réelle d’atteinte à la sécurité nationale» et, le cas échéant, il est censé «fournir [à l’ICO] des éléments de preuve sur les raisons pour lesquelles il a eu recours à cette exemption». Les orientations contiennent une liste de contrôle et une série d’exemples visant à clarifier davantage les conditions dans lesquelles cette exemption peut être invoquée.
(66) Le fait que les données soient traitées à des fins de sécurité nationale ou de défense ne suffit donc pas en soi pour appliquer l’exemption. Un responsable du traitement doit considérer les conséquences concrètes pour la sécurité nationale s’il devait respecter la disposition particulière relative à la protection des données. L’exemption ne peut s’appliquer qu’aux dispositions spécifiques qui ont été désignées comme posant un tel risque et cette application doit être aussi restrictive que possible.
(67) Cette approche a été confirmée par le tribunal de l’information (Information Tribunal). Dans l’arrêt Baker/Secretary of State for the Home Department (ci-après l’«arrêt Baker/Secretary of State»), ce tribunal a déterminé qu’il était illégal d’appliquer l’exemption concernant la sécurité nationale comme une exemption générale aux demandes d’accès reçues par les services de renseignement. L’exemption doit plutôt être appliquée au cas par cas, en examinant le bien-fondé de chaque demande et en tenant compte du droit des personnes au respect de leur vie privée.
(68) L’article 85, paragraphe 2, du RGPD britannique permet de prévoir des exemptions à plusieurs de ses dispositions pour le traitement des données à caractère personnel réalisé à des fins journalistiques, artistiques, universitaires et littéraires. L’annexe 2, partie 5, de la DPA 2018 définit les exemptions applicables au traitement effectué à ces fins. Elle prévoit des exemptions aux principes relatifs à la protection des données (à l’exception du principe d’intégrité et de confidentialité), aux fondements juridiques du traitement (y compris pour les catégories particulières de données, les données relatives à des condamnations pénales, etc.), aux conditions applicables au consentement, aux obligations de transparence, aux droits des personnes concernées, à l’obligation de notifier une violation de données, à l’obligation de consulter le commissaire à l’information avant un traitement présentant un risque élevé et aux règles relatives aux transferts internationaux. À cet égard, le RGPD britannique ne s’écarte pas de manière substantielle du règlement (UE) 2016/679, lequel, dans son article 85, prévoit également la possibilité d’exempter le traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire de plusieurs exigences dudit règlement. Les dispositions de la DPA 2018, notamment son annexe 2, partie 5, sont compatibles avec le RGPD britannique.
(69) L’exercice de mise en balance fondamental à effectuer au titre de l’article 85 du RGPD britannique porte sur la question de savoir si une exemption aux règles en matière de protection des données mentionnées au considérant 68 est «nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information». Conformément à l’annexe 2, point 26, sous 2) et 3), de la DPA 2018, le Royaume-Uni applique le critère de la «croyance raisonnable» en vue de trouver cet équilibre. Pour qu’une exemption soit justifiée, le responsable du traitement doit raisonnablement croire i) que la publication est d’intérêt public; et ii) que l’application de la disposition pertinente du RGPD serait incompatible avec les finalités journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires. Comme le confirme la jurisprudence, le critère de la «croyance raisonnable» comporte à la fois un élément subjectif et objectif: il ne suffit pas, pour le responsable du traitement, de démontrer qu’il croyait personnellement que le respect de la disposition était incompatible. Sa croyance doit être raisonnable, c’est-à-dire qu’elle pourrait être partagée par une personne raisonnable ayant connaissance des faits pertinents. Par conséquent, le responsable du traitement doit faire preuve d’un soin particulier lorsqu’il se forge une croyance afin d’être en mesure de démontrer son caractère raisonnable. D’après les explications fournies par les autorités du Royaume-Uni, le critère de la «croyance raisonnable» doit être appliqué au cas par cas. Si les conditions sont remplies, l’exemption est considérée comme nécessaire et proportionnée en vertu du droit britannique.
(70) Conformément à l’article 124 de la DPA 2018, l’ICO doit préparer un code de bonnes pratiques relatif à la protection des données et au journalisme. Ce code est en cours d’élaboration. Les orientations publiées sur la question relevant de la loi de 1998 sur la protection des données soulignent notamment que, pour appliquer cette exemption, il ne suffit pas d’affirmer que le respect de la disposition entraverait les activités journalistiques, mais il faut également démontrer clairement que la disposition en cause constitue un obstacle au journalisme responsable. Des orientations relatives à l’application du critère de l’intérêt public et à la mise en balance de l’intérêt public avec le droit au respect de la vie privée d’une personne ont également été publiées par l’autorité de régulation des télécommunications du Royaume-Uni, l’Ofcom, et par la BBC dans ses directives éditoriales. Les directives fournissent notamment des exemples d’informations pouvant être considérées comme relevant de l’intérêt public, et expliquent la nécessité d’être en mesure de démontrer la supériorité de l’intérêt public sur le droit au respect de la vie privée dans les circonstances particulières du cas en question.
(71) À l’instar de ce que prévoit l’article 89 du RGPD, les données à caractère personnel traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques peuvent également être exemptées d’un certain nombre de dispositions énumérées dans le RGPD britannique. En ce qui concerne les finalités de recherche et statistiques, des exemptions sont possibles aux dispositions du RGPD britannique relatives à la confirmation du traitement et à l’accès aux données et aux garanties pour les transferts vers des pays tiers; le droit de rectification; le droit à la limitation du traitement et à l’opposition au traitement. S’agissant des finalités archivistiques dans l’intérêt public, des exemptions sont également possibles à l’obligation de notification liée à la rectification ou à l’effacement de données à caractère personnel ou à la limitation du traitement, ainsi qu’au droit à la portabilité des données.
(72) Conformément à l’annexe 2, point 27, sous 1), et point 28, sous 1), de la DPA 2018, les exemptions aux dispositions énumérées dans le RGPD britannique sont possibles lorsque l’application de ces dispositions «rendrait impossible ou compromettrait gravement la réalisation» des finalités en cause.
(73) Compte tenu de leur importance pour l’exercice effectif des droits individuels, toute évolution pertinente concernant l’interprétation et l’application pratique des exemptions susmentionnées (en plus de celle relative au maintien d’un contrôle efficace de l’immigration, comme expliqué au considérant 6), y compris toute évolution ultérieure de la jurisprudence et des orientations et mesures d’exécution de l’ICO, sera dûment prise en compte dans le cadre du suivi continu de la présente décision.
(74) Le niveau de protection conféré aux données à caractère personnel qui sont transférées depuis l’Union européenne vers des responsables du traitement ou des sous-traitants au Royaume-Uni ne doit pas être compromis par le transfert ultérieur de ces mêmes données vers des destinataires se trouvant dans un pays tiers. Ces «transferts ultérieurs» qui constituent, du point de vue du responsable du traitement ou du sous-traitant britannique, des transferts internationaux en provenance du Royaume-Uni ne devraient être autorisés que si le destinataire ultérieur en dehors du Royaume-Uni est lui-même soumis à des règles assurant un niveau de protection semblable à celui garanti par l’ordre juridique britannique. C’est pourquoi l’application des règles du RGPD britannique et de la DPA 2018 relatives aux transferts internationaux de données à caractère personnel est un facteur important pour garantir la continuité de la protection en cas de transfert de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne vers le Royaume-Uni en vertu de la présente décision.
(75) Le régime applicable aux transferts internationaux de données à caractère personnel en provenance du Royaume-Uni est décrit aux articles 44 à 49 du RGPD britannique, complétés par la DPA 2018, et est, en substance, identique aux règles définies au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peuvent avoir lieu que sur le fondement d’un règlement d’adéquation [l’équivalent au Royaume-Uni d’une décision d’adéquation en vertu du règlement (UE) 2016/679] ou, en l’absence d’un tel règlement, lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a prévu des garanties appropriées conformément à l’article 46 du RGPD britannique. En l’absence d’un règlement d’adéquation ou de garanties appropriées, un transfert ne peut avoir lieu que sur la base des dérogations prévues à l’article 49 du RGPD britannique.
(76) Les règlements d’adéquation adoptés par le secrétaire d’État peuvent disposer qu’un pays tiers (ou un territoire ou un secteur dans un pays tiers), une organisation internationale ou une description de ce pays, de ce territoire, de ce secteur ou de cette organisation assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel. Lorsqu’il évalue le caractère adéquat du niveau de protection, le secrétaire d’État doit tenir compte exactement des mêmes éléments que ceux que la Commission est tenue d’apprécier au titre de l’article 45, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) 2016/679, interprété en combinaison avec son considérant 104 et la jurisprudence de l’Union conservée. Autrement dit, lors de l’évaluation du caractère adéquat du niveau de protection d’un pays tiers, le critère pertinent consistera à déterminer si ce pays tiers assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti au Royaume-Uni.
(77) S’agissant de la procédure, les règlements d’adéquation sont soumis aux règles de procédure «générales» prévues à l’article 182 de la DPA 2018. Dans le cadre de cette procédure, le secrétaire d’État doit consulter le commissaire à l’information lorsqu’il propose à l’adoption des règlements d’adéquation. Une fois adoptés par le secrétaire d’État, ces règlements sont présentés au Parlement et sont soumis à la procédure de «résolution négative» dans le cadre de laquelle les deux chambres du Parlement peuvent examiner les règlements et déposer une motion en vue de leur annulation dans un délai de 40 jours.
(78) Conformément à l’article 17B, paragraphe 1, de la DPA 2018, les règlements d’adéquation doivent être réexaminés au moins tous les quatre ans et le secrétaire d’État doit suivre, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient affecter les décisions d’adopter, de modifier ou d’abroger ces règlements. Lorsque le secrétaire d’État constate qu’une organisation ou un pays donné n’assure plus un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, il doit, dans la mesure nécessaire, modifier ou abroger les règlements et engager des consultations avec l’organisation internationale ou le pays tiers concerné afin de remédier à l’insuffisance du niveau de protection. Ces aspects de la procédure reflètent également les exigences correspondantes du règlement (UE) 2016/679.
(79) En l’absence de règlement d’adéquation, les transferts internationaux peuvent avoir lieu lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a prévu des garanties appropriées conformément à l’article 46 du RGPD britannique. Ces garanties sont semblables à celles visées à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Elles comprennent des instruments juridiquement contraignants et exécutoires entre les autorités ou organismes publics, des règles d’entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données, des codes de conduite approuvés, des mécanismes de certification approuvés et, sous réserve de l’autorisation du commissaire à l’information, des clauses contractuelles entre les responsables du traitement (ou les sous-traitants) ou des arrangements administratifs entre les autorités publiques. Toutefois, les règles ont été modifiées, du point de vue de la procédure, pour fonctionner dans le cadre du Royaume-Uni. En particulier, les clauses types de protection des données peuvent être adoptées par le secrétaire d’État (article 17C) ou le commissaire à l’information (article 119A), conformément à la DPA 2018.
(80) En l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées, un transfert ne peut avoir lieu que sur la base des dérogations énoncées à l’article 49 du RGPD britannique. Le RGPD britannique n’apporte aucune modification de fond aux dérogations par rapport aux règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. En vertu du RGPD britannique comme en vertu du règlement (UE) 2016/679, il n’est possible de recourir à certaines dérogations que si le transfert revêt un caractère occasionnel. En outre, dans ses orientations sur les transferts internationaux, l’ICO précise ce qui suit: «Il convient de ne les appliquer qu’en tant que véritables “exceptions” à la règle générale selon laquelle vous ne devez pas procéder à un transfert restreint, sauf si celui-ci est couvert par une décision d’adéquation ou si des garanties appropriées sont en place». En ce qui concerne les transferts nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public [article 49, paragraphe 1, point d)], le secrétaire d’État peut adopter des règlements afin de préciser les circonstances dans lesquelles un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale n’est pas nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public. En outre, le secrétaire d’État peut, par voie de règlements, restreindre le transfert d’une catégorie de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque celui-ci ne peut avoir lieu sur le fondement de règlements d’adéquation et lorsque le secrétaire d’État considère que cette limitation est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public. Aucun règlement de ce type n’a été adopté à ce jour.
(81) Ce cadre relatif aux transferts internationaux est devenu applicable à la fin de la période de transition. Cependant, l’annexe 21, point 4, de la DPA 2018 (introduite par la réglementation DPPEC) prévoit qu’à partir de la fin de la période de transition, certains transferts de données à caractère personnel sont traités comme s’ils étaient fondés sur des règlements d’adéquation. Sont compris les transferts vers un État de l’EEE, le territoire de Gibraltar, une institution, un organe ou un organisme de l’Union créé par le traité UE ou en vertu de celui-ci, et les pays tiers qui faisaient l’objet d’une décision d’adéquation de l’Union à la fin de la période de transition. En conséquence, les transferts vers ces pays peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Après la fin de la période de transition, le secrétaire d’État doit procéder à un examen des présentes conclusions sur l’adéquation au cours d’une période de quatre ans, à savoir d’ici la fin du mois de décembre 2024. Selon les explications fournies par les autorités britanniques, bien que le secrétaire d’État doive procéder à cet examen avant fin décembre 2024, les dispositions transitoires n’incluent pas de disposition de «caducité» et les dispositions transitoires pertinentes ne cesseront pas automatiquement de produire leurs effets si l’examen n’est pas terminé d’ici la fin du mois de décembre 2024.
(82) Enfin, en ce qui concerne l’évolution future du régime des transferts internationaux du Royaume-Uni — par l’adoption de nouveaux règlements d’adéquation, la conclusion d’accords internationaux ou l’élaboration d’autres mécanismes de transfert — la Commission suivra de près la situation, évaluera si les différents mécanismes de transfert sont utilisés de manière à garantir la continuité de la protection et, le cas échéant, prendra les mesures appropriées pour remédier aux éventuels effets négatifs de cette continuité (voir considérants 278 à 287). Étant donné que l’Union et le Royaume-Uni partagent des règles similaires en matière de transferts internationaux, on s’attend à ce que les divergences problématiques soient également évitées par la coopération, l’échange d’informations et le partage d’expériences, y compris entre l’ICO et le comité européen de la protection des données.
(83) Selon le principe de responsabilité, les entités traitant des données sont tenues de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’acquitter effectivement de leurs obligations en matière de protection des données et doivent être en mesure de démontrer le respect de ces obligations, en particulier à l’autorité de contrôle compétente.
(84) Le principe de responsabilité établi dans le règlement (UE) 2016/679 a été conservé à l’article 5, paragraphe 2, du RGPD britannique sans modifications de fond. Il en va de même pour l’article 24 relatif à la responsabilité du responsable du traitement, pour l’article 25 relatif à la protection des données dès la conception et par défaut et pour l’article 30 relatif aux registres des activités de traitement. Les articles 35 et 36 relatifs à l’analyse d’impact relative à la protection des données et à la consultation préalable de l’autorité de contrôle ont également été conservés. Les articles 37 à 39 du règlement (UE) relatifs à la désignation et aux missions du délégué à la protection des données ont été conservés dans le RGPD britannique sans modifications de fond. Par ailleurs, les dispositions des articles 40 et 42 du règlement (UE) 2016/679 relatives aux codes de conduite et à la certification ont été conservées dans le RGPD britannique.
(85) Pour garantir un niveau adéquat de protection des données dans la pratique, il convient de mettre en place une autorité de contrôle indépendante chargée de surveiller l’application des règles en matière de protection des données et de les faire respecter. Cette autorité devrait agir en toute indépendance et en toute impartialité dans l’exercice de ses fonctions et compétences.
(86) Au Royaume-Uni, l’autorité chargée de surveiller l’application du RGPD britannique et de la DPA 2018 et de les faire respecter est le commissaire à l’information. Le commissaire à l’information est une «personne morale individuelle»: une entité juridique distincte constituée en une seule personne. Le commissaire à l’information est soutenu dans ses fonctions par un bureau. Le 31 mars 2020, le personnel permanent du Bureau du commissaire à l’information comptait 768 membres. Le ministère parrain du commissaire à l’information est le ministère du numérique, de la culture, des médias et du sport.
(87) L’indépendance du commissaire à l’information est expressément établie à l’article 52 du RGPD britannique, lequel n’apporte aucune modification de fond à l’article 52, paragraphes 1 à 3, du RGPD. Conformément au RGPD britannique, le commissaire doit agir en toute indépendance dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs, demeurer libre de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, en lien avec ces missions et ses pouvoirs, et ne solliciter ni n’accepter d’instructions de quiconque. Le commissaire doit également s’abstenir de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de son mandat, n’exercer aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
(88) Les conditions relatives à la nomination et à la révocation du commissaire à l’information sont énoncées à l’annexe 12 de la DPA 2018. Le commissaire à l’information est nommé par Sa Majesté sur recommandation du gouvernement, dans le respect d’une concurrence loyale et ouverte. Le candidat doit justifier des qualifications et des compétences appropriées. Conformément au code de gouvernance pour les nominations publiques, un panel d’évaluation consultatif dresse une liste des candidats retenus. Avant que le secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et au sport ne rende sa décision finale, la commission spéciale compétente du Parlement doit procéder à un examen préalable minutieux. L’avis de la commission est ensuite rendu public.
(89) Le commissaire à l’information exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée maximale de sept ans. Une personne ne peut être nommée qu’une seule fois à ce poste. Le commissaire à l’information peut être démis de ses fonctions par Sa Majesté à la suite d’une intervention des deux chambres du Parlement. Une demande de révocation du commissaire à l’information ne peut être présentée devant l’une des deux chambres du Parlement, sauf si un ministre de la Couronne a soumis un rapport indiquant que le commissaire à l’information a commis une faute grave et/ou qu’il ne remplit plus les conditions requises pour exercer les fonctions de commissaire.
(90) Le financement du commissaire à l’information provient de trois sources: i) les redevances pour la protection des données payées par les responsables du traitement, qui sont fixées par la réglementation du secrétaire d’État [réglementation de 2018 sur la protection des données (redevances et informations)] et qui représentent entre 85 % et 90 % du budget annuel du bureau; ii) la subvention versée par le gouvernement au commissaire à l’information. Cette subvention sert principalement à financer les frais de fonctionnement du commissaire à l’information en ce qui concerne ses missions non liées à la protection des données; et iii) les frais facturés pour la prestation de services. À l’heure actuelle, de tels frais n’ont pas été facturés.
(91) Les fonctions générales du commissaire à l’information relatives au traitement de données à caractère personnel auquel s’applique le RGPD britannique sont définies à son article 57 et reflètent étroitement les règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. Ses fonctions consistent entre autres à contrôler l’application du RGPD britannique et à veiller au respect de celui-ci, à favoriser la sensibilisation du public, à traiter les réclamations introduites par les personnes concernées, à effectuer des enquêtes, etc. En outre, l’article 115 de la DPA 2018 décrit d’autres fonctions générales du commissaire, parmi lesquelles figurent le devoir de conseiller le Parlement, le gouvernement et d’autres institutions et organes sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant, et le pouvoir d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention du Parlement, du gouvernement ou d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel. Afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire, le commissaire à l’information n’est pas autorisé à exercer ses fonctions dans le cadre du traitement de données à caractère personnel par une personne ou une juridiction agissant dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Toutefois, la surveillance du pouvoir judiciaire est assurée par des organes spécialisés (voir les considérants 99 à 103).
(92) Les pouvoirs du commissaire à l’information sont décrits à l’article 58 du RGPD britannique, qui n’apporte aucune modification de fond à l’article correspondant du règlement (UE) 2016/679. La DPA 2018 fixe des règles complémentaires concernant les modalités d’exercice de ces pouvoirs. Le commissaire dispose notamment des pouvoirs suivants: a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant (et dans certains cas à toute autre personne) de lui communiquer les informations nécessaires en délivrant un avis d’information (ci-après «avis d’information»); b) mener des enquêtes et réaliser des audits en émettant un avis d’évaluation, qui peut obliger le responsable du traitement ou le sous-traitant à autoriser le commissaire à pénétrer dans des locaux spécifiques, à inspecter ou à examiner des documents ou des équipements, à interroger les personnes chargées du traitement des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement, etc. (ci-après «avis d’évaluation»); c) obtenir de toute autre manière l’accès aux documents, etc., des responsables du traitement et des sous-traitants, ainsi que l’accès à leurs locaux, conformément à l’article 154 de la DPA 2018 («pouvoirs d’accès et d’inspection»); d) exercer le pouvoir d’adopter des mesures correctrices, notamment au moyen d’avertissements et de rappels à l’ordre, ou ordonner au responsable du traitement/sous-traitant, par voie d’avis d’exécution, de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures spécifiques, notamment lui ordonner d’accomplir toute action visée à l’article 58, paragraphe 2), points c) à g) et j), du RGPD britannique (ci-après «avis d’exécution»); e) et infliger des amendes administratives sous la forme d’un avis de sanction (ci-après «avis de sanction»). Ce dernier peut également être délivré dans le cas où une autorité publique n’a pas respecté les dispositions du RGPD britannique.
(93) La politique d’action réglementaire de l’ICO décrit les circonstances dans lesquelles il émettra un avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction. Un avis d’exécution délivré à la suite d’un manquement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant peut uniquement imposer les exigences que le commissaire juge appropriées afin de remédier au manquement. Des avis d’exécution et de sanction peuvent être délivrés à un responsable du traitement ou à un sous-traitant dans le cas des violations visées au chapitre II (principes relatifs au traitement), aux articles 12 à 22 (droits de la personne concernée), aux articles 25 à 39 (obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants) et aux articles 44 à 49 (transferts internationaux) du RGPD britannique. Un avis d’exécution peut également être délivré à un responsable du traitement qui n’a pas respecté l’obligation de payer la redevance fixée par les règlements adoptés en vertu de l’article 137 de la DPA 2018. En outre, un organisme chargé du suivi au titre de l’article 41 ou un prestataire de services de certification peut se voir délivrer un avis d’exécution s’il n’a pas respecté les obligations découlant du RGPD britannique. Un avis de sanction peut également être délivré à une personne qui ne s’est pas conformée à un avis d’information, à un avis d’évaluation ou à un avis d’exécution.
(94) L’avis de sanction oblige la personne à s’acquitter auprès du commissaire à l’information du montant indiqué dans l’avis. Pour décider s’il y a lieu de délivrer un avis de sanction à une personne et pour déterminer le montant de la sanction, le commissaire à l’information doit tenir compte des éléments énumérés à l’article 83, paragraphes 1 et 2, du RGPD britannique, lesquels sont identiques aux règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. Conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5, le montant maximal des amendes administratives en cas de manquement aux obligations visées dans ces dispositions est respectivement de 8 700 000 GBP ou de 17 500 000 GBP. Dans le cas d’une entreprise, le commissaire à l’information peut également infliger des amendes correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial, si le montant est plus élevé. Comme dans les dispositions équivalentes du règlement (UE) 2016/679, ces montants sont fixés respectivement à 2 % et 4 % dans l’article 83, paragraphes 4 et 5. En cas de non-respect d’un avis d’information, d’un avis d’évaluation ou d’un avis d’exécution, le montant maximal de la sanction qui peut être imposée par voie d’avis de sanction s’élève à 17 500 000 GBP ou, dans le cas d’une entreprise, à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.
(95) Le RGPD britannique, de même que la DPA 2018, a également renforcé d’autres pouvoirs du commissaire à l’information. Par exemple, le commissaire peut désormais procéder à des audits obligatoires auprès de l’ensemble des responsables du traitement et des sous-traitants au moyen des avis d’évaluation, tandis que, en vertu de la législation précédente, la loi de 1998 sur la protection des données, il ne disposait de ce pouvoir qu’à l’égard des autorités centrales et des organisations de santé, les autres entités et personnes devant accepter de se soumettre à un audit.
(96) Depuis l’introduction du règlement (UE) 2016/679, l’ICO traite environ 40 000 réclamations de personnes concernées par an et, en outre, mène environ 2 000 enquêtes d’office. La majorité des réclamations sont liées aux droits d’accès aux données et à la communication des données. À l’issue de ses enquêtes, le commissaire prend des mesures répressives dans un large éventail de secteurs. Plus précisément, selon le dernier rapport annuel (2019-2020) du commissaire à l’information, le commissaire a émis 54 avis d’information, 8 avis d’évaluation, 7 avis d’exécution et 4 avertissements, a entamé 8 poursuites et a infligé 15 amendes au cours de la période de référence.
(97) Ces mesures comprennent plusieurs sanctions pécuniaires importantes imposées en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la DPA 2018. Le commissaire à l’information a notamment infligé, en octobre 2020, une amende de 20 millions de livres sterling à une compagnie aérienne britannique pour une violation de données concernant plus de 400 000 clients. À la fin du mois d'octobre 2020, une chaîne d’hôtel internationale s’est vu infliger une amende de 18,4 millions de livres sterling pour n’avoir pas veillé à la protection des données à caractère personnel de millions de clients et, en novembre 2020, un fournisseur de services britannique vendant des billets pour des manifestations en ligne a été condamné à verser une amende de 1,25 million de livres sterling pour n’avoir pas protégé les coordonnées bancaires de ses clients.
(98) Outre les pouvoirs d’application des règles du commissaire à l’information décrits au considérant 92, certaines violations de la législation en matière de protection des données constituent des infractions et peuvent par conséquent faire l’objet de sanctions pénales (article 196 de la DPA 2018). Ces infractions consistent, par exemple, à obtenir ou à divulguer sciemment ou imprudemment des données à caractère personnel sans le consentement du responsable du traitement, à obtenir la divulgation de données à caractère personnel à une autre personne sans le consentement du responsable du traitement, à réidentifier des informations qui constituent des données à caractère personnel anonymisées sans le consentement du responsable du traitement responsable de l’anonymisation de ces données, à empêcher, de manière intentionnelle, le commissaire d’exercer ses pouvoirs dans le cadre de l’inspection de données à caractère personnel conformément aux obligations internationales, à faire de fausses déclarations en réponse à un avis d’information, ou à détruire des informations en rapport avec des avis d’information et d’évaluation.
(99) La surveillance du traitement des données à caractère personnel par les juridictions et les juges comporte deux dimensions. Lorsque le titulaire d’une fonction de juge ou une juridiction n’agit pas dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, la surveillance est assurée par l’ICO. Lorsque le responsable du traitement agit dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, l’ICO ne peut exercer ses fonctions de surveillance et la surveillance est assurée par des organismes spéciaux. Cette approche correspond à celle adoptée dans le règlement (UE) 2016/679 (article 55, paragraphe 3).
(100) En particulier, dans le deuxième scénario, dans le cas des juridictions d’Angleterre et du pays de Galles et des tribunaux de première instance et supérieurs d’Angleterre et du pays de Galles, cette surveillance est assurée par le panel de protection des données judiciaires. En outre, le président de la Haute Cour et le Premier Président des tribunaux ont publié une déclaration de protection des données qui définit les modalités de traitement des données à caractère personnel par les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles dans le cadre de leur fonction juridictionnelle. Une déclaration similaire a été publiée par les autorités judiciaires d’Irlande du Nord et d’Écosse.
(101) De plus, en Irlande du Nord, le président de la Haute Cour a nommé un juge de la Haute Cour en qualité de juge chargé de la surveillance des données. Il a également publié des orientations à l’intention des juges d’Irlande du Nord sur les mesures à prendre en cas de perte potentielle ou avérée de données et sur les modalités de gestion des problèmes qui en découlent.
(102) En Écosse, le Lord President (plus haut magistrat) a nommé un juge chargé de la surveillance des données pour enquêter sur toute réclamation fondée sur la protection des données. Ses fonctions sont décrites dans les règles relatives aux plaintes judiciaires qui correspondent à celles établies pour l’Angleterre et le pays de Galles.
(103) Pour finir, à la Cour suprême, l’un des juges de la Cour suprême est nommé pour surveiller la protection des données.
(104) En vue d’une protection adéquate et, en particulier, du respect de ses droits individuels, la personne concernée doit disposer de possibilités de recours administratif et juridictionnel effectif, y compris d’indemnisation.
(105) Premièrement, une personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information si elle considère qu’une violation du RGPD britannique a été commise en lien avec des données à caractère personnel la concernant. Le RGPD britannique conserve les règles prévues par l’article 77 du règlement (UE) 2016/679 relatives à ce droit, sans modifications de fond. Il en va de même pour les dispositions de l’article 57, paragraphe 1, point f), et de l’article 57, et paragraphe 2, qui décrivent les missions du commissaire dans le cadre du traitement des réclamations. Comme décrit aux considérants 92 à 98 ci-dessus, le commissaire à l’information a le pouvoir d’évaluer le respect du RGPD britannique et de la DPA 2018 par le responsable du traitement et le sous-traitant, de les obliger à prendre ou à s’abstenir de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect et d’infliger des amendes.
(106) Deuxièmement, le RGPD britannique et la DPA 2018 prévoient le droit à un recours contre le commissaire à l’information. Conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RGPD britannique, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante du commissaire qui la concerne. Dans le cadre du contrôle juridictionnel, le juge examine la décision contestée dans la réclamation et détermine si le commissaire à l’information a agi légalement ou non. En outre, conformément à l’article 78, paragraphe 2, du RGPD britannique, si le commissaire ne traite pas une réclamation introduite par la personne concernée de manière appropriée, l’auteur de la réclamation a le droit de former un recours juridictionnel. Il peut demander au tribunal de première instance d’ordonner au commissaire de prendre les mesures appropriées pour donner suite à la réclamation ou de tenir l’auteur de la réclamation informé de son état d’avancement. En outre, toute personne qui reçoit l’un des avis susmentionnés (avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction) délivré par le commissaire peut former un recours devant le tribunal de première instance. S’il considère que la décision du commissaire n’est pas conforme au droit ou que le commissaire à l’information aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment, le tribunal doit faire droit au recours ou remplacer la décision du commissaire par un autre avis ou une autre décision que celui-ci aurait pu émettre ou prendre.
(107) Troisièmement, les personnes concernées peuvent former un recours juridictionnel contre les responsables du traitement et les sous-traitants directement devant les tribunaux en vertu de l’article 79 du RGPD britannique et de l’article 167 de la DPA 2018. Si, dans le cas d’une demande introduite par une personne concernée, une juridiction constate une violation des droits qui sont conférés à la personne concernée par la législation en matière de protection des données, elle peut ordonner au responsable du traitement, en ce qui concerne le traitement, ou au sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci, de prendre ou de s’abstenir de prendre les mesures indiquées dans la décision.
(108) De plus, en vertu de l’article 82 du RGPD britannique et de l’article 168 de la DPA 2018, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du RGPD britannique a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. Les règles en matière de réparation et de responsabilité énoncées à l’article 82, paragraphes 1 à 5, du RGPD britannique sont identiques aux règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. En vertu de l’article 168 de la DPA 2018, un préjudice moral inclut également une souffrance. En vertu de l’article 80 du RGPD britannique, la personne concernée a également le droit de mandater un organisme ou une organisation de représentation pour qu’il introduise une réclamation en son nom auprès du commissaire (au titre de l’article 77 du RGPD britannique) et exerce en son nom les droits visés aux articles 78 (droit à un recours juridictionnel effectif contre le commissaire), 79 (droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant) et 82 (droit à réparation et responsabilité) du RGPD britannique.
(109) Quatrièmement, en sus des différentes possibilités de recours décrites ci-dessus, toute personne qui considère que ses droits, y compris ses droits au respect de la vie privée et à la protection des données, ont été violés par une autorité publique peut demander réparation auprès des juridictions du Royaume-Uni au titre de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Une personne prétendant qu’une autorité publique a agi (ou propose d’agir) d’une manière qui est incompatible avec un droit reconnu par la convention et, par conséquent, illégale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, peut intenter une action contre cette autorité auprès de la juridiction compétente ou exercer les droits concernés dans toute procédure judiciaire, lorsqu’elle est (ou se prétend) victime d’un acte illégal.
(110) Si la juridiction constate le caractère illégal d’un acte de l’autorité publique, elle peut, dans la limite de ses pouvoirs, prendre toute mesure ou toute ordonnance qu’elle considère comme juste et appropriée. La juridiction peut également déclarer une disposition de droit primaire incompatible avec un droit reconnu par la convention.
(111) Enfin, après avoir épuisé les voies de recours internes, une personne physique peut obtenir réparation auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en cas de violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme.
(112) La Commission a également évalué le cadre juridique du Royaume-Uni en ce qui concerne la collecte et l’utilisation ultérieure des données à caractère personnel transférées à des opérateurs économiques au Royaume-Uni par les autorités publiques britanniques pour des motifs d’intérêt public, en particulier à des fins répressives et à des fins de sécurité nationale (ci-après l’«accès des pouvoirs publics»). Lorsqu’elle a évalué si les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics accèdent aux données transférées vers le Royaume-Uni en vertu de la présente décision remplissaient le critère de l’«équivalence essentielle» conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, la Commission a notamment pris en compte les critères suivants.
(113) En premier lieu, toute limitation du droit à la protection des données à caractère personnel doit être prévue par la loi et la base juridique qui permet l’ingérence dans ce droit doit définir elle-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné.
(114) En second lieu, pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité selon laquelle les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire dans une société démocratique pour répondre à des objectifs spécifiques d’intérêt général équivalents à ceux reconnus par l’Union, la réglementation du pays tiers en cause permettant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales, de telle sorte que les personnes dont les données ont été transférées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus. Elle doit en particulier indiquer en quelles circonstances et sous quelles conditions une mesure prévoyant le traitement de telles données peut être prise, ainsi que soumettre le respect de ces exigences à une surveillance indépendante.
(115) En troisième lieu, cette législation doit être juridiquement contraignante en vertu du droit interne et ces exigences légales doivent revêtir un caractère non seulement contraignant pour les autorités, mais également opposable devant les juridictions contre les autorités du pays tiers en cause. En particulier, les personnes concernées doivent disposer de la possibilité d’exercer des voies de droit devant un tribunal indépendant et impartial afin d’avoir accès à des données à caractère personnel les concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données.
(116) En tant qu’exercice de l’autorité publique, l’accès des pouvoirs publics aux données au Royaume-Uni doit intervenir dans le respect total de la loi. Le Royaume-Uni a ratifié la convention européenne des droits de l’homme [voir le considérant 9 ci-dessus] et toutes les autorités publiques du Royaume-Uni sont tenues d’agir en conformité avec la convention. L’article 8 de la convention exige que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée soit prévue par la loi, soit nécessaire à l’une des finalités visées à l’article 8, paragraphe 2, et soit proportionnée par rapport à cette finalité. L’article 8 exige également que l’ingérence soit «prévisible», c’est-à-dire que sa base juridique soit claire et précise et que la législation contienne les garanties nécessaires pour prévenir les abus.
(117) En outre, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données devrait être soumise à un système de contrôle effectif, indépendant et impartial, prévu par un juge ou par un autre organe indépendant (par exemple, une autorité administrative ou un organe parlementaire).
(118) Par ailleurs, les personnes physiques doivent bénéficier d’un recours effectif et la Cour européenne des droits de l’homme a expliqué que ce recours devait être offert par un organe indépendant et impartial qui a édicté son propre règlement de procédure, dont les membres doivent exercer ou avoir exercé de hautes fonctions judiciaires ou être des juristes chevronnés, et qu’il ne doit exister aucun obstacle probatoire à surmonter pour pouvoir saisir cette juridiction. Lors de leur examen des réclamations introduites par des particuliers, l’organe indépendant et impartial devrait avoir accès à tous les documents pertinents, y compris à des informations confidentielles. Enfin, il devrait avoir le pouvoir de remédier à la non-conformité.
(119) Le Royaume-Uni a également ratifié la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention 108) et a signé, en 2018, le protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (appelé convention 108+). Conformément à l’article 9 de la convention 108, il n’est possible de déroger aux principes généraux relatifs à la protection des données (article 5 – Qualité des données), aux règles régissant les catégories particulières de données (article 6 – Catégories particulières de données) et aux droits des personnes concernées (article 8 – Garanties complémentaires pour la personne concernée) que lorsqu’une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la sécurité de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales, ou à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.
(120) Par conséquent, du fait de son appartenance au Conseil de l’Europe, de son adhésion à la convention européenne des droits de l’homme et de sa soumission à la compétence de la Cour européenne des droits l’homme, le Royaume-Uni est soumis à un certain nombre d’obligations, consacrées par le droit international, qui encadrent le système d’accès aux données de ses pouvoirs publics sur la base de principes, de garanties et de droits individuels semblables à ceux garantis par le droit de l’Union et applicables aux États membres. Comme souligné au considérant 19, le respect permanent de ces instruments constitue donc un élément particulièrement important de l’évaluation sur laquelle est fondée la présente décision.
(121) En outre, la DPA 2018 prévoit des garanties et des droits spécifiques en matière de protection des données dans le cadre du traitement des données par les autorités publiques, notamment les autorités répressives et les agences de sécurité nationale.
(122) En particulier, le régime applicable au traitement des données à caractère personnel à des fins répressives est décrit à la partie 3 de la DPA 2018, qui a été adoptée afin de transposer la directive (UE) 2016/680. La partie 3 de la DPA 2018 concerne le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
(123) La notion d’«autorité compétente» est définie à l’article 30 de la DPA comme une personne figurant sur la liste établie à l’annexe 7 de la DPA 2018, ainsi que comme toute autre personne, dans la mesure où elle exerce des fonctions statutaires pour l’une des fins répressives. Comme expliqué ci-dessous (voir le considérant 139), certaines autorités compétentes (par exemple l’Agence nationale de lutte contre la criminalité) peuvent faire usage, dans certaines conditions, des pouvoirs conférés par la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête (IPA 2016). Dans ce cas, les garanties prévues par l’IPA 2016 s’appliqueront en plus de celles prévues par la partie 3 de la DPA 2018. Les services de renseignement [le service secret de renseignement (Secret Intelligence Service), le service de sécurité (Security Service) et le quartier général des communications (Government Communications Headquarters)] ne sont pas des «autorités compétentes» au sens de la partie 3 de la DPA 2018 et, par conséquent, les règles qui y sont définies ne s’appliquent à aucune de leurs activités. Une partie spécifique de la DPA 2018 (partie 4) est consacrée au traitement des données à caractère personnel par les services de renseignement (pour plus de détails, voir le considérant 125).
(124) À l’instar de la directive (UE) 2016/680, la partie 3 de la DPA 2018 énonce les principes de licéité et de loyauté, de limitation de la finalité, de minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation et de sécurité. La législation impose des obligations spécifiques de transparence et confère aux personnes concernées un droit d’accès, de rectification et de suppression et le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision automatisée. Les autorités compétentes doivent également mettre en œuvre des mesures de protection des données dès la conception et par défaut, tenir un registre des activités de traitement et, pour certaines opérations de traitement, effectuer des analyses d’impact relatives à la protection des données et consulter au préalable le commissaire à l’information. Conformément à l’article 56 de la DPA 2018, elles sont tenues de démontrer la conformité du traitement. En outre, les autorités compétentes doivent mettre en place des mesures appropriées visant à garantir la sécurité du traitement et elles sont soumises à des obligations spécifiques en cas de violation de données, notamment l’obligation de notifier une telle violation au commissaire à l’information et aux personnes concernées. À l’instar de ce que dispose la directive (UE) 2016/680, le responsable du traitement est également tenu (sauf s’il s’agit d’une juridiction ou d’une autre autorité judiciaire agissant dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle) de désigner un délégué à la protection des données (DPD) qui l’aidera à se conformer à ses obligations et à contrôler le respect de ces obligations. Par ailleurs, afin de garantir la continuité de la protection, la loi impose des exigences spécifiques relatives aux transferts internationaux des données à caractère personnel à des fins répressives vers des pays tiers ou à des organisations internationales. À la même date que pour la présente décision, la Commission a adopté une décision d’adéquation en vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, constatant que le régime de protection des données applicable au traitement des données par les autorités répressives britanniques assure un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti par la directive (UE) 2016/680.
(125) La partie 4 de la DPA 2018 s’applique à l’ensemble des traitements par les services de renseignement ou pour le compte de ces derniers. Elle énonce notamment les grands principes relatifs à la protection des données (licéité, loyauté et transparence; limitation de la finalité, minimisation des données, exactitude; limitation de la conservation et sécurité), impose des conditions au traitement de catégories particulières de données, établit les droits des personnes concernées, exige la protection des données dès la conception et réglemente les transferts internationaux de données à caractère personnel. L’ICO a récemment publié des orientations détaillées sur le traitement par les services de renseignement au titre de la partie 4 de la DPA 2018.
(126) Dans le même temps, l’article 110 de la DPA 2018 prévoit une exemption à certaines dispositions spécifiques de la partie 4 lorsque ladite exemption est nécessaire pour garantir la sécurité nationale. Cette exemption peut être appliquée sur la base d’une analyse au cas par cas. Comme expliqué par les autorités britanniques et confirmé par la jurisprudence, un «responsable du traitement doit considérer les conséquences concrètes pour la sécurité nationale ou la défense s’il devait respecter la disposition particulière relative à la protection des données, et s’il pouvait raisonnablement respecter la règle habituelle sans porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationale». La question de savoir si l’exemption a été appliquée de manière appropriée est soumise à la surveillance de l’ICO.
(127) Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité de limiter, aux fins de la protection de la «sécurité nationale», l’application des dispositions spécifiques susmentionnées, conformément à l’article 111 de la DPA 2018, un responsable du traitement peut demander un certificat signé par un ministre du cabinet ou par le procureur général attestant qu’une limitation de ces droits constitue une mesure nécessaire et proportionnée à la protection de la sécurité nationale.
(128) Le gouvernement britannique a publié des orientations afin d’aider les responsables du traitement à déterminer s’il y a lieu de demander un certificat de sécurité nationale au titre de la DPA 2018, qui soulignent notamment que toute limitation des droits des personnes concernées pour garantir la sécurité nationale doit être proportionnée et nécessaire. Tous les certificats de sécurité nationale doivent être publiés sur le site internet de l’ICO.
(129) Le certificat devrait être délivré pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans, afin d’être régulièrement examiné par le pouvoir exécutif. Un certificat désigne les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet de l’exemption, ainsi que les dispositions de la DPA 2018 auxquelles s’applique l’exemption.
(130) Il y a lieu de noter que les certificats de sécurité nationale n’ajoutent pas une nouvelle compétence limitant les droits en matière de protection des données à des fins de sécurité nationale. En d’autres termes, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut se fonder sur un certificat que lorsqu’il a conclu qu’il était nécessaire d’appliquer l’exemption concernant la sécurité nationale, selon une analyse au cas par cas comme expliqué ci-dessus. Même si un certificat de sécurité nationale s’applique à la matière concernée, l’ICO peut examiner si l’application de l’exemption concernant la sécurité nationale était justifiée ou non dans un cas particulier.
(131) Toute personne directement concernée par la délivrance d’un certificat peut former un recours devant le tribunal supérieur contre le certificat ou, lorsque ce dernier énumère les données au moyen d’une description générale, contester l’application du certificat à des données spécifiques. Le tribunal examinera la décision de délivrer un certificat et déterminera s’il existait des motifs raisonnables de le délivrer. Il peut examiner divers éléments, notamment la nécessité, la proportionnalité et la licéité du certificat, compte tenu de son incidence sur les droits des personnes concernées et de sa mise en balance avec la nécessité de garantir la sécurité nationale. À l’issue de cet examen, le tribunal peut décider que le certificat ne s’applique pas aux données à caractère personnel spécifiques faisant l’objet du recours.
(132) Différentes limitations possibles concernent celles qui s’appliquent, en vertu de l’annexe 11 de la DPA 2018, à certaines dispositions de la partie 4 de la DPA 2018 pour garantir d’autres objectifs importants d’intérêt public général ou des intérêts protégés, tels que l’immunité parlementaire, le secret professionnel, le déroulement des procédures judiciaires ou l’efficacité au combat des forces armées. L’application de ces dispositions est soit exemptée pour certaines catégories d’informations (ci-après une exemption «fondée sur une catégorie»), soit exemptée dans la mesure où elle serait susceptible de porter préjudice à l’intérêt protégé (ci-après une exemption «fondée sur un préjudice»). Les exemptions fondées sur un préjudice ne peuvent être invoquées que dans la mesure où l’application de la disposition énumérée relative à la protection des données porterait préjudice à l’intérêt spécifique en question. L’application d’une exemption doit donc toujours être justifiée par la référence au préjudice qui serait susceptible de naître dans chaque cas. Les exemptions fondées sur une catégorie ne peuvent être invoquées qu’en ce qui concerne la catégorie particulière d’informations, définie de manière précise, pour laquelle l’exemption est accordée. Ces exemptions ont un objectif et des effets similaires à ceux de plusieurs exceptions au RGPD britannique (prévues à l’annexe 2 de la DPA 2018), lesquelles correspondent à celles prévues à l’article 23 du RGPD.
(133) Il ressort de ce qui précède que les dispositions juridiques britanniques applicables, telles qu’elles ont été également interprétées par les juridictions et le commissaire à l’information, prévoient bien des limitations et des conditions pour garantir que les exemptions et les limitations susmentionnées restent dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection de la sécurité nationale.
(134) Le droit du Royaume-Uni impose un certain nombre de limitations à l’accès aux données à caractère personnel et à l’utilisation de celles-ci à des fins répressives. Il prévoit également des mécanismes de surveillance et de recours dans ce domaine qui sont conformes aux exigences visées aux considérants 113 à 115 de la présente décision. Les conditions dans lesquelles un tel accès peut intervenir et les garanties applicables à l’utilisation de ces pouvoirs sont évaluées en détail dans les sections suivantes.
(135) Conformément au principe de licéité garanti en vertu de l’article 35 de la DPA 2018, le traitement des données à caractère personnel pour l’une des finalités répressives n’est licite que s’il est fondé sur le droit et si la personne concernée a donné son consentement au traitement pour cette finalité ou si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission exercée à cette fin par une autorité compétente.
(136) Dans le cadre juridique du Royaume-Uni, la collecte des données à caractère personnel auprès des opérateurs économiques, y compris ceux qui traiteraient des données transférées depuis l’Union au titre de la présente décision d’adéquation, à des fins répressives est autorisée sur la base de mandats de perquisition et d’injonctions de production.
(137) Les mandats de perquisition sont délivrés par un tribunal, généralement à la demande de l’enquêteur. Ils autorisent un enquêteur à pénétrer dans des locaux afin de rechercher des personnes ou des éléments pertinents pour son enquête et à conserver tout élément pour lequel une perquisition a été autorisée, y compris les documents ou les pièces contenant des données à caractère personnel. Une injonction de production, qui doit être également délivrée par un tribunal, oblige la personne désignée dans celle-ci à produire les éléments qui sont en sa possession ou sous son contrôle, ou à donner accès à ceux-ci. Le requérant doit expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles le mandat ou l’injonction est nécessaire et dans l’intérêt public. Il existe plusieurs pouvoirs réglementaires qui permettent de délivrer des mandats de perquisition et des injonctions de production. Chaque disposition contient son propre ensemble de conditions légales qui doivent être satisfaites aux fins de la délivrance d’un mandat de perquisition ou d’une injonction de production.
(138) Les injonctions de production et les mandats de perquisition peuvent être contestés par la voie du contrôle juridictionnel. En matière de garanties, toutes les autorités répressives en matière pénale relevant du champ d’application de la partie 3 de la DPA 2018, y compris la police, ne peuvent accéder à des données à caractère personnel (ce qui est en soi une forme de traitement) que dans le respect des principes et des exigences énoncés dans cette loi (voir les considérants 122 et 124 ci-dessus). Par conséquent, une demande introduite par une autorité répressive devrait respecter le principe selon lequel les finalités du traitement doivent être déterminées, explicites et légitimes et les données à caractère personnel traitées par une autorité compétente doivent être pertinentes et limitées au regard de ces finalités.
(139) Aux fins de la prévention ou de la détection des seules infractions graves, certaines autorités répressives, comme, par exemple, l’Agence nationale de lutte contre la criminalité ou le chef de la police, peuvent exercer des pouvoirs d’enquête ciblés au titre de l’IPA 2016. Dans ce cas, les garanties prévues par l’IPA 2016 s’appliqueront en plus de celles prévues par la partie 3 de la DPA 2018. Ces autorités répressives peuvent s’appuyer sur des pouvoirs d’enquête spécifiques, à savoir les interceptions ciblées (partie 2 de l’IPA 2016), l’acquisition de données de communication (partie 3 de l’IPA 2016), la conservation de données de communication (partie 4 de l’IPA 2016) et l’interférence ciblée avec des équipements (partie 5 de l’IPA 2016). L’interception d’une communication recouvre l’acquisition du contenu d’une communication, tandis que l’acquisition et la conservation de données de communication visent non pas à obtenir le contenu de la communication, mais à déterminer le «qui», le «quand», le «où» et le «comment» de la communication. Il s’agit, par exemple, de l’heure et de la durée d’une communication, du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire de la communication, et parfois de la localisation des appareils à partir desquels la communication a été effectuée, de l’abonné à un service téléphonique ou d’une facture détaillée. L’interférence avec des équipements est un ensemble de techniques utilisées afin d’obtenir diverses données à partir d’équipements tels que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, ainsi que les câbles, les fils et les appareils de stockage.
(140) Les pouvoirs d’interception ciblée peuvent également être utilisés lorsque cela est «nécessaire aux fins de donner effet aux dispositions d’un instrument d’entraide judiciaire de l’Union ou d’un accord d’entraide judiciaire international» (appelé «mandat d’entraide judiciaire»). Les mandats d’entraide judiciaire ne sont délivrés que dans le cadre de l’interception de communications, et non de l’acquisition de données de communication ou de l’interférence avec des équipements. Ces pouvoirs ciblés sont réglementés par la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête, qui, avec la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (RIPA 2000) pour l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord et la loi écossaise de 2000 sur la réglementation des pouvoirs d’enquête pour l’Écosse, constituent la base juridique de ces pouvoirs et définissent les limitations et les garanties relatives à l’exercice de ces pouvoirs. L’IPA 2016 prévoit également le régime applicable à l’utilisation des pouvoirs de surveillance de masse, bien que ces derniers ne soient pas accessibles aux autorités répressives (seules les agences de renseignement sont habilitées à les utiliser).
(141) Pour exercer ces pouvoirs, les autorités doivent obtenir un mandat délivré par une autorité compétente et approuvé par un commissaire judiciaire indépendant (procédure dite «de double verrouillage»). L’obtention de ce mandat est soumise à un critère de nécessité et de proportionnalité. Étant donné que ces pouvoirs d’enquêtes ciblés prévus par l’IPA 2016 sont identiques à ceux des agences de sécurité nationale, les conditions, les limitations et les garanties applicables à ces pouvoirs sont détaillées à la section relative à l’accès aux données à caractère personnel et à l’utilisation de celles-ci par les autorités publiques du Royaume-Uni à des fins de sécurité nationale (voir les considérants 177 et suivants).
(142) Le partage de données par une autorité répressive avec une autorité différente à des fins autres que celles pour lesquelles ces données ont été initialement collectées (appelé «partage ultérieur») est soumis à certaines conditions.
(143) À l’instar de ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, l’article 36, paragraphe 3, de la DPA 2018 autorise le traitement ultérieur des données collectées par une autorité compétente à des fins répressives (par le responsable initial du traitement ou par un autre responsable du traitement) pour toute autre finalité répressive, à condition que le responsable du traitement soit autorisé par la loi à traiter ces données pour une telle finalité et que le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité. Dans ce cas, toutes les garanties prévues à la partie 3 de la DPA 2018 et visées aux considérants 122 et 124 s’appliquent au traitement effectué par l’autorité destinataire.
(144) Dans l’ordre juridique britannique, différentes lois autorisent explicitement un tel partage ultérieur. En particulier, i) la loi de 2017 sur l’économie numérique autorise le partage de données entre des autorités publiques à plusieurs fins, par exemple en cas de fraude à l’encontre du secteur public qui entraînerait une perte ou un risque de perte pour les autorités publiques ou en cas de dette auprès d’une autorité publique ou de la Couronne; ii) la loi de 2013 sur la criminalité et les juridictions autorise le partage d’informations avec l’agence nationale de lutte contre la criminalité (National Crime Agency, NCA) dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité organisée, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière; iii) la loi de 2007 sur la grande criminalité permet aux autorités publiques de divulguer des informations aux organisations antifraude à des fins de prévention de la fraude.
(145) Ces lois prévoient explicitement que le partage d’informations devrait respecter les principes énoncés dans la DPA 2018. En outre, le collège britannique de la police a publié une pratique professionnelle autorisée concernant le partage d’informations afin d’aider la police à respecter ses obligations en matière de protection des données découlant du RGPD britannique, de la DPA 2018 et de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. La conformité du partage avec le cadre juridique en vigueur en matière de protection des données est naturellement soumise à un contrôle juridictionnel.
(146) Par ailleurs, à l’instar de ce que dispose l’article 9 de la directive (UE) 2016/680, la DPA 2018 prévoit que les données à caractère personnel collectées à des fins répressives peuvent être traitées à des fins autres que des fins répressives lorsque le traitement est autorisé par la loi.
(147) Ce type de partage concerne deux scénarios: 1) le partage de données par une autorité répressive avec une autorité non répressive autre qu’une agence de renseignement (par exemple une autorité financière ou fiscale, une autorité de la concurrence, un service d’aide sociale à l’enfance, etc.); et 2) le partage de données par une autorité répressive avec une agence de renseignement. Dans le premier scénario, le traitement des données à caractère personnel relève du champ d’application du RGPD britannique, ainsi que de la partie 2 de la DPA 2018. La Commission a évalué les garanties prévues par le RGPD britannique et la partie 2 de la DPA 2018 aux considérants 12 à 111 et a conclu que le Royaume-Uni assurait un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées au titre du règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.
(148) Dans le deuxième scénario, en ce qui concerne le partage des données collectées par une autorité répressive avec une agence de renseignement à des fins de sécurité nationale, la base juridique autorisant un tel partage est l’article 19 de la loi de 2008 sur la lutte contre le terrorisme (CTA 2008). En vertu de cette loi, toute personne peut fournir des informations à un service de renseignement, quel qu'il soit, aux fins de l’exercice de l’une de ses fonctions, notamment à des fins de «sécurité nationale».
(149) S’agissant des conditions dans lesquelles les données peuvent être partagées à des fins de sécurité nationale, la loi sur les services de renseignement et la loi sur les services de sécurité limitent la capacité des services de renseignement à obtenir des données à ce qui est nécessaire aux fins de l’exercice de leurs pouvoirs réglementaires. Les services répressifs qui veulent partager des données avec les services de renseignement devront prendre en considération un certain nombre de facteurs/limitations, outre les pouvoirs réglementaires de ces services qui sont décrits dans la loi sur les services de renseignement et la loi sur les services de sécurité. L’article 20 de la CTA 2008 établit clairement que tout partage de données conforme à l’article 19 doit néanmoins respecter la législation relative à la protection des données; autrement dit, l’ensemble des limitations et des exigences prévues à la partie 3 de la DPA 2018 s’applique. En outre, dans la mesure où les autorités compétentes sont des autorités publiques au sens de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, elles doivent veiller à agir dans le respect des droits reconnus par la convention, notamment l’article 8 de la CEDH. Ces limitations garantissent que tout partage de données entre les services répressifs et les services de renseignement respecte la législation relative à la protection des données et la CEDH.
(150) Lorsqu’une autorité compétente envisage de partager des données à caractère personnel traitées au titre de la partie 3 de la DPA 2018 avec les autorités répressives d’un pays tiers, des exigences spécifiques s’appliquent. En particulier, ces transferts peuvent avoir lieu lorsqu’ils sont fondés sur des règlements d’adéquation adoptés par le secrétaire d’État ou, en l’absence de tels règlements, lorsque des garanties appropriées sont prévues. L’article 75 de la DPA 2018 prévoit que des garanties appropriées sont en place lorsqu’elles ont été instaurées par un instrument juridique contraignant pour le destinataire prévu, ou lorsque le responsable du traitement, après avoir apprécié l’ensemble des circonstances entourant les transferts de ce type de données à caractère personnel vers le pays tiers ou à l’organisation internationale concernée, conclut que des garanties appropriées existent aux fins de la protection des données.
(151) Si un transfert n’est pas fondé sur un règlement d’adéquation ou des garanties appropriées, il ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances bien précises, appelées «circonstances particulières». Tel est le cas lorsque le transfert est nécessaire: a) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne; b) à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; c) à la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; d) dans des cas particuliers, pour l’une des finalités répressives; ou e) dans des cas particuliers, à des fins juridiques (par exemple, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou pour obtenir un avis juridique). Il est à noter que les points d) et e) ne s’appliquent pas si les droits et libertés de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert. Cet ensemble de circonstances correspond aux situations et aux conditions particulières qui sont considérées comme des «dérogations» au titre de l’article 38 de la directive (UE) 2016/680.
(152) De plus, lors de la remise à un pays tiers des éléments obtenus par des autorités répressives en vertu d’un mandat autorisant le recours à l’interception de communications ou à l’interférence avec des équipements, l’IPA 2016 impose des garanties supplémentaires. En particulier, une telle divulgation, définie comme une «divulgation à l’étranger», n’est autorisée que si l’autorité émettrice considère que des dispositions spécifiques appropriées sont en vigueur afin de limiter le nombre de personnes à qui les données sont divulguées, la mesure dans laquelle les éléments sont divulgués ou mis à disposition, ainsi que la mesure dans laquelle les éléments sont copiés et le nombre de copies réalisées. Par ailleurs, l’autorité émettrice peut considérer que des dispositions appropriées sont nécessaires pour garantir que toute copie d’une partie de ces éléments est détruite dès lors qu’il n’existe plus de motifs pertinents de la conserver (si elle n’a pas déjà été détruite).
(153) Enfin, certains types de transferts ultérieurs du Royaume-Uni vers les États-Unis pourraient avoir lieu à l’avenir sur la base de l’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’accès aux données électroniques à des fins de lutte contre la grande criminalité (ci-après l’«accord Royaume-Uni/États-Unis» ou l’«accord»), conclu en octobre 2019. Bien que l’accord Royaume-Uni/États-Unis ne soit pas encore entré en vigueur au moment de l’adoption de la présente décision, son entrée en vigueur prochaine est susceptible d’avoir une incidence sur les transferts ultérieurs vers les États-Unis de données transférées en premier lieu vers le Royaume-Uni sur la base de la présente décision. Plus précisément, les données transférées depuis l’Union à des prestataires de services au Royaume-Uni pourraient faire l’objet d’injonctions de production de preuves électroniques émises par des autorités répressives américaines et rendues applicables au Royaume-Uni par cet accord, une fois celui-ci en vigueur. C’est la raison pour laquelle l’évaluation des conditions dans lesquelles de telles injonctions peuvent être émises et exécutées, ainsi que des garanties applicables, est pertinente pour la présente décision.
(154) À cet égard, il convient de noter que premièrement, en ce qui concerne son champ d’application matériel, l’accord ne s’applique qu’aux infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement (définies comme des «infractions graves»), y compris les «activités terroristes». Deuxièmement, les données traitées dans l’autre juridiction ne peuvent être obtenues au titre de cet accord qu’à la suite d’une «injonction […] sous réserve de l’examen ou du contrôle, en vertu du droit interne de la partie émettrice, d’une juridiction, d’un juge, d’un magistrat ou d’une autre autorité indépendante avant l’exécution de l’injonction, ou au cours d’une procédure y afférente». Troisièmement, toute injonction doit «être fondée sur l’exigence d’une justification raisonnable reposant sur des faits explicables et crédibles, ainsi que sur la particularité, la légalité et la gravité de la conduite faisant l’objet de l’enquête» et «viser des comptes spécifiques, ainsi que désigner une personne, un compte, une adresse ou un équipement personnel en particulier, ou tout autre identifiant spécifique». Quatrièmement, les données obtenues au titre de cet accord bénéficient de protections équivalentes aux garanties spécifiques prévues par l’«accord-cadre UE-États-Unis» —un accord global sur la protection des données conclu en décembre 2016 par l’Union et les États-Unis qui établit les garanties et les droits applicables aux transferts de données dans le domaine de la coopération des services répressifs – qui sont toutes intégrées dans cet accord par référence mutatis mutandis, notamment afin de tenir compte de la nature spécifique des transferts (à savoir des transferts d’opérateurs privés à une autorité répressive, et non des transferts entre autorités répressives). L’accord Royaume-Uni/États-Unis prévoit expressément que des protections équivalentes à celles prévues par l’accord-cadre UE-États-Unis s’appliqueront «à toutes les informations à caractère personnel produites dans le cadre de l’exécution d’injonctions au titre de l’accord, afin de fournir des protections équivalentes».
(155) Les données transférées aux autorités américaines en vertu de l’accord Royaume-Uni/États-Unis devraient donc bénéficier des mêmes protections que celles prévues par un instrument du droit de l’Union, sous réserve des adaptations nécessaires en vue de refléter la nature des transferts en question. Les autorités britanniques ont par ailleurs confirmé que les protections prévues par l’accord-cadre s’appliqueront à l’ensemble des informations à caractère personnel produites ou conservées au titre de l’accord, indépendamment de la nature ou du type d’organisme introduisant la demande (par exemple, les autorités répressives fédérales et des États aux États-Unis), afin qu’une protection équivalente soit prévue dans tous les cas. Toutefois, les autorités britanniques ont également expliqué que les détails de la mise en œuvre concrète des garanties en matière de protection des données font toujours l’objet de discussions entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans le cadre des discussions avec les services de la Commission européenne sur la présente décision, les autorités britanniques ont confirmé qu’elles ne consentiraient à l’entrée en vigueur de l’accord qu’après s’être assurées que sa mise en œuvre est conforme aux obligations juridiques prévues par celui-ci et après avoir obtenu des éclaircissements en ce qui concerne le respect des normes en matière de protection des données pour toute donnée demandée au titre de cet accord. Dans la mesure où l’entrée en vigueur de l’accord est susceptible d’influer sur le niveau de protection évalué dans la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer à la Commission européenne toute information et tout éclaircissement sur la manière dont les États-Unis respecteront les obligations leur incombant en vertu de l’accord, dès que cette information est disponible et, en tout état de cause, avant l’entrée en vigueur de l’accord, afin de garantir le suivi approprié de la présente décision conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679. Une attention particulière sera accordée à l’application et à l’adaptation des protections prévues par l’accord-cadre en fonction du type spécifique de transferts couverts par l’accord Royaume-Uni/États-Unis.
(156) De manière plus générale, toute évolution pertinente concernant l’entrée en vigueur et l’application de l’accord sera dûment prise en compte dans le cadre du suivi permanent de la présente décision, notamment s’agissant des conséquences nécessaires à tirer s’il y a la moindre indication qu’un niveau de protection essentiellement équivalent n’est plus assuré.
(157) En fonction des pouvoirs utilisés par les autorités compétentes lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel à des fins répressives (que ce soit au titre de la DPA 2018 ou de l’IPA 2016), différents organes assurent la surveillance de l’utilisation de ces pouvoirs. Le commissaire à l’information surveille en particulier le traitement des données à caractère personnel lorsqu’il relève de la partie 3 de la DPA 2018. Le Bureau du commissaire aux pouvoirs d’enquête (Investigatory Powers Commissioner’s Office, IPCO) est responsable de la surveillance indépendante et judiciaire de l’utilisation des pouvoirs d’enquête au titre de l’IPA 2016 (les considérants 250 à 255 traitent de cette surveillance). De plus, le Parlement et d’autres organes assurent une surveillance supplémentaire.
(158) Les fonctions générales du commissaire à l’information — dont l’indépendance et l’organisation sont décrites au considérant 87 — en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel relevant de la partie 3 de la DPA 2018 sont définies à l’annexe 13 de ladite loi. La mission principale de l’ICO consiste à surveiller et à faire appliquer la partie 3 de la DPA 2018, ainsi qu’à favoriser la sensibilisation du public et à conseiller le Parlement, le gouvernement et d’autres institutions et organes. Afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire, le commissaire à l’information n’est pas autorisé à exercer ses fonctions dans le cadre du traitement de données à caractère personnel par une personne physique ou une juridiction agissant dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Dans un tel cas, d’autres organes exercent les fonctions de surveillance, comme l’expliquent les considérants 99 à 103.
(159) Le commissaire dispose de pouvoirs généraux d’enquête, de correction, d’autorisation et de conseil en lien avec le traitement de données à caractère personnel auquel s’applique la partie 3. En particulier, le commissaire dispose du pouvoir de notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée de la partie 3 de la DPA 2018, d’avertir ou de rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant qui a violé les dispositions de la partie 3 de cette loi, et d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention du Parlement, du gouvernement ou d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel.
(160) De plus, le commissaire dispose du pouvoir d’émettre des avis d’information, des avis d’évaluation et des avis d’exécution, du pouvoir d’accéder aux documents et aux locaux des responsables du traitement et des sous-traitants, ainsi que du pouvoir d’infliger des amendes administratives sous la forme d’avis de sanction. La politique d’action réglementaire de l’ICO décrit les circonstances dans lesquelles il émet respectivement un avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction [voir également le considérant 93 et les considérants 101 et 102 de la décision d’adéquation en vertu de la directive (UE) 2016/680].
(161) Selon ses derniers rapports annuels (2018-2019, 2019-2020), le commissaire à l’information a réalisé un certain nombre d’enquêtes et a pris des mesures d’exécution concernant le traitement de données par les autorités répressives. Le commissaire a, par exemple, mené une enquête et publié un avis en octobre 2019 concernant l’utilisation par les autorités répressives des technologies de reconnaissance faciale dans les lieux publics. L’enquête s’est notamment concentrée sur l’utilisation des capacités de reconnaissance faciale en direct par la South Wales Police et le Metropolitan Police Service (MPS). Le commissaire à l’information a également enquêté sur la «Gangs matrix» du MPS et a constaté un ensemble de violations graves du droit relatif à la protection des données susceptibles de saper la confiance du public dans cette base de données et dans la manière dont les données étaient utilisées. En novembre 2018, le commissaire à l’information a émis un avis d’exécution et le MPS a ensuite adopté les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité et la responsabilité et de garantir une utilisation proportionnée des données. L’amende de 325 000 GBP infligée en mai 2018 par le commissaire au ministère public de la Couronne pour avoir perdu des DVD non chiffrés contenant des enregistrements d’interrogatoires de police constitue un autre exemple de mesure répressive dans ce domaine. Le commissaire à l’information a également enquêté sur des sujets plus généraux. Par exemple, au cours du premier semestre 2020, il s’est intéressé à l’extraction de données des téléphones portables à des fins policières et au traitement des données des victimes par la police. De plus, le commissaire enquête actuellement sur une affaire concernant l’accès des autorités répressives aux données détenues par une entité du secteur privé, Clearview AI Inc.
(162) Outre les pouvoirs d’exécution du commissaire à l’information mentionnés aux considérants 160 et 161, certaines violations de la législation relative à la protection des données constituent des infractions et peuvent donc faire l’objet de sanctions pénales (article 196 de la DPA 2018). Ces infractions consistent, par exemple, à obtenir, à divulguer ou à conserver des données à caractère personnel sans le consentement du responsable du traitement et à obtenir la divulgation de données à caractère personnel à une autre personne sans le consentement du responsable du traitement, à réidentifier des informations qui constituent des données à caractère personnel anonymisées sans le consentement du responsable du traitement responsable de l’anonymisation de ces données, à empêcher, de manière intentionnelle, le commissaire d’exercer ses pouvoirs dans le cadre de l’inspection de données à caractère personnel conformément aux obligations internationales, à faire de fausses déclarations en réponse à un avis d’information, ou à détruire des informations en rapport avec des avis d’information et d’évaluation.
(163) Outre le commissaire à l’information, il existe plusieurs autres organes de surveillance dans le domaine de l’application du droit pénal, qui disposent de mandats spécifiques concernant les questions de protection des données. Il s’agit par exemple du commissaire à la conservation et à l’utilisation de matériel biométrique (le «commissaire au matériel biométrique») et du commissaire aux caméras de surveillance.
(164) La commission spéciale des affaires intérieures (Home Affairs Select Committee, HASC) assure la surveillance parlementaire dans le domaine de l’application du droit. Elle est composée de 11 parlementaires, issus des trois principaux partis politiques. Elle est chargée d’examiner les dépenses, la gestion et la politique du ministère de l’intérieur et des organes publics qui s’y rattachent, à savoir notamment la police et la NCA, dont les travaux peuvent faire l’objet d’une attention particulière de la part de la commission.
(165) La commission peut, dans la limite de ses compétences, choisir elle-même les sujets sur lesquels elle enquête, notamment des cas spécifiques, à condition que la justice n’en ait pas été saisie. La commission peut également chercher à obtenir des preuves écrites et orales auprès d’un large éventail de groupes et de personnes concernés. Elle produit des rapports sur ses constatations et formule des recommandations à l’intention du gouvernement. Le gouvernement doit répondre à chacune des recommandations des rapports, et ce dans un délai de 60 jours.
(166) Dans le domaine de la surveillance, la commission a publié un rapport concernant la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (RIPA 2000), qui a conclu que cette loi n’était pas à même de remplir les objectifs fixés. Son rapport a été pris en compte lors du remplacement de plusieurs parties importantes de la RIPA 2000 par l’IPA 2016. Une liste complète des enquêtes est disponible sur le site internet de la commission.
(167) Les missions de la HASC sont exécutées par la sous-commission de la justice sur la police en Écosse et par la commission pour la justice en Irlande du Nord.
(168) En ce qui concerne le traitement de données par les autorités répressives, des mécanismes de recours sont prévus par la partie 3 de la DPA 2018 et par l’IPA 2016, ainsi que par la loi de 1998 sur les droits de l’homme.
(169) Cet ensemble de mécanismes donne aux personnes concernées des moyens de recours administratif et judiciaire efficaces, qui leur permettent notamment de protéger leurs droits, y compris le droit d’accéder aux données à caractère personnel les concernant ou d’obtenir la rectification ou l’effacement de telles données.
(170) Premièrement, conformément à l’article 165 de la DPA 2018, une personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information si elle considère qu’une violation de la partie 3 de la DPA 2018 a été commise en lien avec des données à caractère personnel la concernant. Le commissaire à l’information a le pouvoir d’évaluer le respect de la DPA 2018 par le responsable du traitement et le sous-traitant, de les obliger à prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect et d’imposer des amendes.
(171) Deuxièmement, la DPA 2018 prévoit un droit de recours contre le commissaire à l’information si celui-ci ne traite pas de manière appropriée une réclamation introduite par la personne concernée. Plus précisément, si le commissaire ne «donne pas suite» à une réclamation introduite par la personne concernée, l’auteur de la réclamation a le droit de former un recours juridictionnel puisqu’il peut demander à un tribunal de première instance d’ordonner au commissaire de prendre les mesures appropriées pour donner suite à la réclamation ou pour informer l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la réclamation. En outre, toute personne à qui le commissaire adresse l’un des avis susmentionnés (avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction) peut former un recours devant un tribunal de première instance. S’il considère que la décision du commissaire n’est pas conforme au droit ou que le commissaire à l’information aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment, le tribunal doit faire droit au recours ou remplacer la décision du commissaire par un autre avis ou une autre décision que celui-ci aurait pu émettre ou prendre.
(172) Troisièmement, les personnes physiques peuvent former un recours juridictionnel contre les responsables du traitement et les sous-traitants directement devant les tribunaux. En particulier, en vertu de l’article 167 de la DPA 2018, une personne concernée peut introduire une demande auprès du tribunal concernant une violation de ses droits au titre de la législation relative à la protection des données et le tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, demander au responsable du traitement de prendre (ou de s’abstenir de prendre) toute mesure en lien avec le traitement afin de respecter la DPA 2018. De plus, en vertu de l’article 169 de la DPA 2018, toute personne ayant subi un préjudice du fait de la violation d’une des exigences de la législation relative à la protection des données (y compris de la partie 3 de la DPA 2018), autre que le RGPD britannique, a droit à une indemnisation au titre de ce préjudice par le responsable du traitement ou le sous-traitant, sauf si ceux-ci établissent qu’ils ne sont en aucun cas responsables de l’événement à l’origine de ce préjudice. Les préjudices incluent tant les pertes financières que les préjudices n’entraînant pas de perte financière, comme les situations de détresse.
(173) Enfin, toute personne, dans la mesure où elle estime que ses droits, notamment ses droits au respect de la vie privée et à la protection des données, ont été violés par une quelconque autorité publique, peut obtenir réparation devant les tribunaux du Royaume-Uni en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Après avoir épuisé les voies de recours nationales, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers peut obtenir réparation auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en cas de violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme (voir le considérant 111).
(174) Les personnes physiques peuvent obtenir réparation en cas de violation de l’IPA 2016 auprès du tribunal chargé des pouvoirs d’enquête. Les voies de recours disponibles au titre de l’IPA 2016 sont décrites aux considérants 263 à 269 ci-dessous.
(175) Dans l’ordre juridique du Royaume-Uni, les services de renseignement habilités à collecter les informations électroniques détenues par les responsables du traitement ou les sous-traitants pour des motifs de sécurité nationale, dans des situations correspondant à un scénario d’adéquation, sont le Security Service (MI5), le Secret Intelligence Service (SIS) et le Government Communications Headquarters (GCHQ).
(176) Au Royaume-Uni, les pouvoirs des agences de renseignement sont définis dans l’IPA 2016 et la RIPA 2000 qui, avec la DPA 2018, définissent le champ d'application matériel et personnel de ces pouvoirs ainsi que les limitations et garanties y afférentes. Ces pouvoirs, ainsi que les limitations et les garanties qui s’y appliquent, sont évalués en détail dans les sections suivantes.
(177) L’IPA 2016 définit le cadre juridique relatif à l’utilisation des pouvoirs d’enquête, c.-à-d. le pouvoir d’intercepter les communications, d’accéder aux données de communication et d’interférer avec des équipements. L’IPA 2016 introduit une interdiction générale et constitue en infraction pénale le fait d’utiliser des techniques qui permettent d’accéder au contenu des communications, d’accéder aux données de communication ou d’interférer avec des équipements sans être légalement habilité à le faire. C’est la raison pour laquelle l’utilisation de ces pouvoirs d’enquête n’est légale que lorsqu’elle s’effectue sur la base d’un mandat ou d’une autorisation.
(178) L’IPA 2016 fixe les règles détaillées régissant la portée et l’application de chacun des pouvoirs d’enquête, ainsi que leurs limitations et garanties spécifiques. Des règles différentes s’appliquent en fonction du type de pouvoir d’enquête (interception des communications, acquisition et conservation de données de communication et interférence avec des équipements) et selon que le pouvoir soit exercé contre une cible spécifique ou en masse. Les détails concernant la portée, les garanties et les limitations de chaque mesure prévue par l’IPA 2016 sont décrits dans la partie consacrée à ce point ci-dessous.
(179) En outre, l’IPA 2016 est complétée par plusieurs codes de bonnes pratiques officiels publiés par le secrétaire d’État, approuvés par les deux chambres du Parlement et applicables dans tout le pays, qui fournissent des orientations supplémentaires quant à l’utilisation de ces pouvoirs. Alors que les personnes concernées peuvent directement s’appuyer sur les dispositions prévues par l’IPA 2016 pour exercer leurs droits, l’annexe 7, point 5, de l’IPA 2016 précise que les codes de bonnes pratiques peuvent être admis à titre de preuve dans le cadre de procédures civiles et pénales et que les juridictions ou les autorités de contrôle peuvent tenir compte de tout cas de non-respect des codes lorsqu’elles se prononcent sur une affaire dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans le cadre de l’évaluation de la «qualité de la législation» et notamment de la précédente législation britannique dans le domaine de la surveillance, la RIPA 2000, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a expressément reconnu la pertinence des codes de bonnes pratiques britanniques et admis que leurs dispositions pouvaient être prises en considération lors de l’examen de la prévisibilité de la législation autorisant la surveillance.
(180) Il convient alors de noter que les agences de sécurité nationale et certaines autorités répressives disposent de pouvoirs ciblés (interception ciblée, acquisition de données de communication, conservation de données de communication et interférence ciblée avec des équipements), tandis que seuls les services de renseignement peuvent utiliser les pouvoirs de masse (c.-à-d. interception de masse, acquisition de masse de données de communication, interférence de masse avec des équipements et ensembles de données à caractère personnel en masse).
(181) Lorsqu’elle décide du pouvoir d’enquête à utiliser, l’agence de renseignement doit respecter les «obligations générales relatives à la protection de la vie privée» énumérées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de l’IPA 2016, qui incluent un critère de nécessité et de proportionnalité. Plus précisément, conformément à cette disposition, une autorité publique qui a l’intention d’utiliser un pouvoir d’enquête doit prendre en compte i) la question de savoir si l’objectif visé par le mandat, l’autorisation ou l’avis pourrait être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs; ii) la question de savoir si le niveau de protection à appliquer concernant l’obtention d’informations en vertu du mandat, de l’autorisation ou de l’avis est plus élevé en raison de la nature particulièrement sensible des informations en question, iii) l’intérêt public à assurer l’intégrité et la sécurité des systèmes de télécommunication et des services postaux et iv) tout autre aspect de l’intérêt public à assurer la protection de la vie privée.
(182) Les codes de bonnes pratiques applicables décrivent plus en détail la manière dont ces critères doivent être appliqués et la manière dont leur respect est évalué dans le cadre de l’autorisation d’utilisation de ces pouvoirs délivrée par le secrétaire d’État et les commissaires judiciaires indépendants. En particulier, le recours à l’un quelconque de ces pouvoirs d’enquête doit toujours être «proportionné à l’objectif visé, [ce qui] implique de mettre en balance la gravité de l’intrusion dans la vie privée (et les autres considérations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2) avec la nécessité de l’activité du point de vue de l’enquête, des besoins opérationnels ou des capacités». Cela signifie notamment que l’utilisation de ces pouvoirs «devrait offrir une perspective réaliste d’apporter les avantages escomptés et ne devrait être ni disproportionnée, ni arbitraire» et qu’«[a]ucune ingérence dans la vie privée ne devrait être considérée comme proportionnée si les informations recherchées peuvent être raisonnablement obtenues par d’autres moyens moins intrusifs». Plus précisément, le respect du principe de proportionnalité doit être apprécié au regard des critères suivants: «i) la portée de l’ingérence envisagée dans la vie privée par rapport à l’objectif visé; ii) comment et pourquoi les méthodes à adopter provoqueront le moins d’interférences possible pour la personne et les tiers; iii) si l’activité constitue une utilisation appropriée de la loi ainsi qu’une manière raisonnable, après avoir envisagé toutes les autres solutions raisonnables, d’atteindre l’objectif visé; iv) quelles autres méthodes, le cas échéant, n’ont pas été mises en œuvre ou ont été employées mais ont été considérées comme insuffisantes pour atteindre les objectifs opérationnels sans recourir au pouvoir d’enquête envisagé».
(183) En pratique, comme l’ont expliqué les autorités britanniques, cela permet de garantir qu’une agence de renseignement définit d’abord l’objectif opérationnel (et délimite ainsi la collecte, par ex. un objectif de lutte contre le terrorisme international dans une zone géographique donnée) puis, sur la base de cet objectif opérationnel, réfléchit à l’option technique (par ex. interception, interférence avec des équipements, acquisition de données de communication, ciblées ou de masse) la plus proportionnée (c.-à-d. la moins intrusive pour la vie privée, voir l’article 2, paragraphe 2, de l’IPA) à l’objectif visé et qui pourra donc être autorisée en vertu de l’une des bases législatives disponibles.
(184) Il convient de relever que le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la vie privée, Joseph Cannataci, a également noté et salué ce recours à un critère de nécessité et de proportionnalité et a déclaré, en ce qui concerne le système institué par l’IPA 2016, que «[l]es procédures en place, au sein tant des services de renseignement que des autorités répressives, semblent systématiquement exiger de prendre en compte la nécessité et la proportionnalité d’une mesure ou d’une opération de surveillance avant que son autorisation soit recommandée, et de l’examiner sur les mêmes bases». Il a également fait observer que, lors de sa rencontre avec les représentants des autorités répressives et des agences de sécurité nationale, «[il a] observé un consensus sur le fait que le droit au respect de la vie privée doit être une considération prépondérante pour toute décision concernant les mesures de surveillance. Chacun a compris et apprécié l’importance de la nécessité et de la proportionnalité en tant que principes essentiels à prendre en compte».
(185) Les considérants 186 à 243 détaillent les critères spécifiques relatifs à la délivrance des différents mandats, ainsi que les limitations et les garanties établies par l’IPA 2016 concernant chaque pouvoir d’enquête.
(186) On recense trois types de mandats permettant l’interception ciblée: le mandat d’interception ciblée, le mandat d’examen ciblé et un mandat d’entraide judiciaire. La partie 2, chapitre 1, de l’IPA 2016 définit les conditions pour les obtenir, ainsi que les garanties applicables.
(187) Un mandat d’interception ciblée autorise l’interception des communications décrites dans celui-ci dans le cadre de leur transmission et l’obtention d’autres données utiles concernant ces communications, notamment des données secondaires. Un mandat d’examen ciblé autorise une personne à procéder à la sélection des contenus obtenus dans le cadre d’un mandat d’interception de masse en vue de leur examen.
(188) Tout mandat au titre de la partie 2 de l’IPA 2016 peut être délivré par le secrétaire d’État et approuvé par un commissaire judiciaire. En tout état de cause, la durée de tout type de mandat ciblé est limitée à 6 mois et des règles spécifiques s’appliquent à sa modification et à son renouvellement.
(189) Avant de délivrer le mandat, le secrétaire d’État doit apprécier les principes de nécessité et de proportionnalité. Plus précisément, avant de délivrer un mandat d’interception ciblée et un mandat d’examen ciblé, le secrétaire d’État doit vérifier si la mesure est nécessaire pour l’un des motifs suivants: l’intérêt de la sécurité nationale; la prévention ou la détection d’une infraction grave; ou les intérêts de la prospérité économique du Royaume-Uni, dans la mesure où ces intérêts relèvent aussi de la sécurité nationale. Par ailleurs, un mandat d’entraide judiciaire (voir le considérant 139 ci-dessus) ne peut être délivré que si le secrétaire d’État considère qu’il existe des circonstances équivalentes à celles dans lesquelles il aurait délivré un mandat aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions graves.
(190) De plus, le secrétaire d’État doit évaluer si la mesure est proportionnée à l’objectif visé. L’évaluation de la proportionnalité des mesures demandées doit tenir compte des obligations générales relatives à la protection de la vie privée énoncées à l’article 2, paragraphe 2, de l’IPA 2016, notamment de la nécessité d’apprécier si l’objectif visé par le mandat, l’autorisation ou l’avis pourrait être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs et si le niveau de protection à appliquer concernant l’obtention d’informations en vertu du mandat est plus élevé en raison de la nature particulièrement sensible des informations en question (voir le considérant 181 ci-dessus).
(191) À cet effet, le secrétaire d’État devra tenir compte de tous les éléments de la demande introduite par l’autorité demandeuse, notamment de ceux qui concernent les personnes visées par l’interception et la pertinence de la mesure pour l’enquête. Ces éléments sont prévus par le code de bonnes pratiques relatif à l’interception des communications et doivent être décrits à un certain niveau de spécificité. De plus, en vertu de l’article 17 de l’IPA 2016, tout mandat délivré en vertu du chapitre 2 de ladite loi doit nommer ou décrire la personne spécifique ou le groupe de personnes, l’organisation ou les locaux visés par l’interception (la «cible»). Dans le cas d’un mandat d’interception ciblée ou d’un mandat d’examen ciblé, il peut également s’agir d’un groupe de personnes, de plusieurs personnes ou organisations ou de plusieurs ensembles de locaux (également appelé «mandat thématique»). Dans ces cas, le mandat doit décrire l’objectif commun ou l’activité commune du groupe de personnes ou de l’opération/l’enquête et nommer ou décrire autant de personnes/d’organisations ou d’ensembles de locaux qu’il est raisonnablement possible de le faire. Enfin, tous les mandats délivrés en vertu de la partie 2 de l’IPA 2016 doivent préciser les adresses, les numéros, les appareils, les facteurs ou la combinaison de facteurs devant être utilisés aux fins de l’identification des communications. À cet égard, le code de bonnes pratiques relatif à l’interception des communications précise que, dans le cas d’un mandat d’interception ciblée et d’un mandat d’examen ciblé, «le mandat doit préciser (ou décrire) les facteurs ou la combinaison de facteurs devant être utilisés aux fins de l’identification des communications. Lorsque les communications doivent être identifiées par référence à un numéro de téléphone (par exemple), le numéro doit être précisé et inscrit dans sa totalité. Toutefois, lorsque des sélecteurs internet très complexes ou changeant constamment doivent être utilisés pour identifier les communications, il convient de décrire ces sélecteurs dans la mesure du possible».
(192) Dans ce contexte, le fait que l’évaluation effectuée par le secrétaire d’État en vue de délivrer un mandat doive être approuvée par un commissaire judiciaire indépendant, qui vérifiera notamment si la décision de délivrer le mandat respecte les principes de nécessité et de proportionnalité, constitue une garantie importante (au sujet du statut et du rôle des commissaires judiciaires, voir les considérants 251 à 256 ci-dessous). L’IPA 2016 précise également que, lorsqu’il réalise une telle vérification, le commissaire judiciaire doit appliquer les mêmes principes que le ferait un tribunal pour une demande de contrôle juridictionnel. Cela permet de garantir que dans chaque cas, et avant que l’accès aux données ne se fasse, un organe indépendant s’assure systématiquement du respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
(193) L’IPA 2016 prévoit quelques exceptions particulières et limitées dans lesquelles il peut être procédé à une interception ciblée sans mandat. Ces cas limités sont précisés dans la loi et, à l’exception du cas basé sur le «consentement» de l’expéditeur/du destinataire, les interceptions sont effectuées par des personnes (organismes privés ou publics) différentes des agences de sécurité nationale. Ce genre d’interceptions, qui plus est, sont réalisées à des fins autres que la collecte de «renseignements» et, pour certaines d’entre elles, il est fortement improbable que cette collecte puisse avoir lieu dans le cadre d’un scénario de «transfert» (par exemple en cas d’interception effectuée dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison). Compte tenu de la nature de l’organisme auquel s’appliquent ces cas particuliers (différent des agences de sécurité nationale), toutes les garanties prévues par la partie 2 de la DPA 2018 et par le RGPD britannique s’appliqueront, notamment la supervision de l’ICO et les mécanismes de recours disponibles. De surcroît, outre les garanties prévues par la DPA 2018, l’IPA 2016 prévoit aussi dans certains cas une surveillance ex post par l’IPCO.
(194) Lorsque l’interception est effectuée, des limitations et des garanties supplémentaires sont applicables en fonction du statut spécifique de la ou des personnes visées par l’interception. Par exemple, l’interception d’éléments couverts par le secret professionnel n’est autorisée qu’en présence de circonstances exceptionnelles et impérieuses; la personne délivrant le mandat doit tenir compte de l’intérêt public à assurer la confidentialité des éléments couverts par le secret professionnel et doit veiller à ce que des exigences spécifiques soient en place pour le traitement, la conservation et la divulgation de ces éléments.
(195) De plus, l’IPA 2016 prévoit des garanties spécifiques concernant la sécurité, la conservation et la divulgation, dont le secrétaire d’État devrait tenir compte avant de délivrer un mandat ciblé. L’article 53, paragraphe 5, de l’IPA 2016 exige notamment que toute copie faite des éléments collectés en vertu du mandat soit conservée de manière sécurisée et soit détruite dès qu’il n’existe plus de motifs pertinents de la conserver, tandis que le paragraphe 2 dudit article exige que le nombre de personnes à qui les éléments sont divulgués et la mesure dans laquelle ces éléments sont divulgués, mis à disposition ou copiés soient limités au minimum nécessaire aux fins prévues par la loi.
(196) Enfin, lorsque les éléments qui ont été interceptés dans le cadre d’un mandat d’interception ciblée ou d’un mandat d’entraide judiciaire doivent être remis à un pays tiers («divulgation à l’étranger»), l’IPA 2016 impose au secrétaire d’État de veiller à ce que des dispositions appropriées soient en vigueur afin d’assurer que des garanties similaires en matière de sécurité, de conservation et de divulgation existent dans le pays en question. En outre, l’article 109, paragraphe 2, de la DPA 2018 dispose que les services de renseignement ne peuvent transférer des données à caractère personnel en dehors du Royaume-Uni que si ce transfert est nécessaire et proportionné aux fins de l’exercice des fonctions réglementaires du responsable du traitement ou aux autres fins prévues par l’article 2, paragraphe 2, point a), de la loi de 1989 sur les services de sécurité ou par l’article 2, paragraphe 2, point a), et par l’article 4, paragraphe 2, point a), de la loi de 1994 sur les services de renseignement. Il est important de noter que ces exigences s’appliquent aussi lorsque l’exemption concernant la sécurité nationale, conformément à l’article 110 de la DPA 2018, est invoquée, l’article 110 de la DPA 2018 n’incluant pas l’article 109 de la DPA 2018 au nombre des dispositions pouvant être écartées si une exemption à certaines dispositions est requise pour garantir la sécurité nationale.
(197) En vertu de l’IPA 2016, le secrétaire d’État peut obliger les opérateurs de télécommunications à conserver des données de communication en vue d’un accès ciblé à celles-ci par diverses autorités publiques, notamment les autorités répressives et les agences de renseignement. La partie 4 de l’IPA 2016 régit la conservation des données de communication, tandis que la partie 3 régit l’acquisition ciblée de données de communication. Les parties 3 et 4 de l’IPA 2016 définissent également des limitations spécifiques à l’utilisation de ces pouvoirs et prévoient des garanties spécifiques.
(198) Le terme «données de communication» recouvre le «qui», le «quand», le «où» et le «comment» d’une communication, mais pas son contenu, c.-à-d. ce qui a été dit ou écrit. À la différence de l’interception, l’acquisition et la conservation de données de communication n’ont pas pour objectif d’obtenir le contenu de la communication, mais plutôt des informations concernant par exemple l’abonné à un service téléphonique ou une facture détaillée. Il peut s’agir, par exemple, de l’heure et de la durée d’une communication, du numéro ou de l’adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire, et parfois de la localisation des appareils à partir desquels la télécommunication a été effectuée.
(199) Il convient de noter que, généralement, la conservation et l’acquisition de données de communication ne concerneront pas les données à caractère personnel de personnes concernées de l’Union européenne transférées vers le Royaume-Uni au titre de la présente décision. L’obligation de conserver ou de divulguer les données de communication au titre des parties 3 et 4 de l’IPA 2016 concerne les données collectées par des opérateurs de télécommunications au Royaume-Uni directement auprès des utilisateurs d’un service de télécommunications. Généralement, ce type de traitement «en contact avec la clientèle» n’implique pas un transfert au titre de la présente décision, c.-à-d. un transfert d’un responsable du traitement/sous-traitant de l’Union à un responsable du traitement/sous-traitant au Royaume-Uni.
(200) Cependant, par souci d’exhaustivité, les conditions et garanties régissant ces régimes d’acquisition et de conservation sont analysées dans les considérants suivants.
(201) Il convient tout d’abord de noter que la conservation et l’acquisition ciblée de données de communication sont à la disposition tant des agences de sécurité nationale que de certaines autorités répressives. Les conditions pour exiger la conservation et/ou l’acquisition de données de communication peuvent varier en fonction du motif pour lequel la mesure est demandée, à savoir des fins de sécurité nationale ou des fins répressives.
(202) En particulier, si le nouveau régime a introduit l’exigence générale d’une autorisation ex ante délivrée par un organisme indépendant qui s’appliquera dans tous les cas où les données de communication sont conservées et/ou acquises (soit à des fins répressives, soit à des fins de sécurité nationale), à la suite de l’arrêt Tele2/Watson rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, des garanties spécifiques ont été introduites lorsque la mesure est demandée à des fins répressives. En particulier, lorsque la conservation ou l’acquisition de données de communication est demandée à des fins répressives, l’autorisation ex ante doit toujours être accordée par le commissaire aux pouvoirs d’enquête. Ce n’est pas toujours le cas lorsque la mesure est demandée à des fins de sécurité nationale, étant donné que, comme décrit ci-dessous, ce type de mesures peut être autorisé par différentes «personnes accordant l’autorisation». En outre, le nouveau régime a étendu aux «infractions graves» le seuil pour lequel la conservation et l’acquisition de données de communication peuvent être autorisées.
(203) Conformément à la partie 3 de l’IPA 2016, les autorités publiques compétentes sont autorisées à obtenir des données de communication auprès d’un opérateur de télécommunications ou de toute personne capable d’obtenir et de divulguer de telles données. L’autorisation ne peut pas permettre l’interception du contenu des communications et cesse de produire ses effets après un délai d’un mois; elle peut être renouvelée sous réserve de l’obtention d’une autorisation supplémentaire. L’acquisition de données de communication nécessite une autorisation du commissaire indépendant aux pouvoirs d’enquête (Investigatory Powers Commissioner, IPC) (au sujet du statut et des pouvoirs de l’IPC, voir les considérants 250 à 251 ci-dessous). C’est toujours le cas lorsque l’acquisition de données de communication est demandée par une autorité répressive compétente. Cependant, conformément à l’article 61 de l’IPA 2016, lorsque les données sont acquises dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la prospérité économique du Royaume-Uni, dans la mesure où cet intérêt relève aussi de la sécurité nationale, ou lorsqu’une demande est introduite par un membre d’une agence de renseignement en vertu de l’article 61, paragraphe 7, point b), l’acquisition peut être autorisée soit par l’IPC, soit par un haut fonctionnaire désigné. Le haut fonctionnaire désigné doit être indépendant vis-à-vis de l’enquête ou de l’opération concernée et doit avoir des connaissances pratiques sur les principes relatifs aux droits de l’homme et la législation en la matière, notamment en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité. La décision prise par le haut fonctionnaire désigné est soumise à une surveillance ex post assurée par l’IPC (voir le considérant 254 ci-dessous pour de plus amples informations concernant les fonctions de surveillance ex post de l’IPC).
(204) L’autorisation d’acquérir des données de communication est fondée sur une appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure. Plus précisément, la nécessité de la mesure est appréciée à la lumière des motifs énumérés dans la législation. Compte tenu de la nature ciblée de cette mesure, elle doit également être nécessaire à une enquête ou à une opération spécifique. Le code de bonnes pratiques relatif aux données de communication prévoit d’autres exigences concernant l’appréciation de la nécessité des mesures. Ce code prévoit notamment que la demande présentée par l’autorité requérante devrait définir au minimum trois éléments permettant de justifier la nécessité d’une telle requête: i) l’événement visé par l’enquête, comme une infraction ou la localisation d’une personne vulnérable portée disparue; ii) la personne dont on cherche à obtenir les données, comme un suspect, un témoin ou une personne portée disparue, et la manière dont elle est liée à l’événement; et iii) les données de communication recherchées, comme le numéro de téléphone ou l’adresse IP, et la manière dont ces données sont liées à la personne et à l’événement.
(205) De plus, l’acquisition de données de communication doit être proportionnée à l’objectif visé. Le code de bonnes pratiques relatif aux données de communication précise que, lorsqu’elle réalise une telle appréciation, la personne accordant l’autorisation devrait mettre en balance «la portée de l’ingérence dans les libertés et droits de la personne avec l’avantage particulier pour l’enquête ou l’opération menée dans l’intérêt public par l’autorité publique compétente» et que, compte tenu de l’ensemble des considérations propres à chaque cas, «il est possible qu’une ingérence dans les droits d’une personne ne soit pas justifiée car l’atteinte aux droits d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes serait trop grave». De plus, afin d’apprécier spécifiquement la proportionnalité de la mesure, le code énumère un certain nombre d’éléments qui devraient être inclus dans la demande présentée par l’autorité requérante. Il convient en outre d’accorder une attention particulière au type de données de communication (données «sur les entités» ou «sur les événements») qui doivent être acquises et de recourir de préférence à la catégorie de données la moins intrusive. Le code de bonnes pratiques relatif aux données de communication contient également des instructions spécifiques concernant les autorisations portant sur les données de communication de personnes exerçant des professions particulières (comme les médecins, les avocats, les journalistes, les parlementaires ou les ministres des cultes), qui sont soumises à des garanties supplémentaires.
(206) La partie 4 de l’IPA 2016 définit les règles applicables à la conservation des données de communication, et notamment les critères permettant au secrétaire d’État de délivrer un avis de conservation. Les garanties prévues par l’IPA sont les mêmes lorsque les données sont conservées soit à des fins répressives, soit dans l’intérêt de la sécurité nationale.
(207) La délivrance de ces avis de conservation vise à garantir que les opérateurs de télécommunications conservent, pour une durée maximale de 12 mois, les données de communication pertinentes qui seraient sinon supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à des fins commerciales. Les données conservées doivent rester disponibles pendant la durée requise au cas où une autorité publique aurait par la suite besoin de les acquérir au titre d’une autorisation d’acquisition ciblée de données de communication prévue par la partie 3 de l’IPA 2016 et décrite aux considérants 203 à 205.
(208) L’exercice du pouvoir d’exiger la conservation de certaines données est soumis à un certain nombre de limitations et de garanties. Le secrétaire d’État ne peut délivrer d’avis de conservation à un ou plusieurs opérateurs que lorsqu’il considère que l’obligation de conserver les données est nécessaire à l’une des finalités prévues par la loi et qu’elle est proportionnée à l’objectif visé. Comme le précise l’IPA 2016 elle-même, avant de délivrer un avis de conservation, le secrétaire d’État doit tenir compte: des avantages probables de l’avis; d’une description des services de télécommunications; de l’opportunité de limiter les données à conserver par référence à leur localisation ou à une description des personnes auxquelles sont fournis les services de télécommunications; du nombre probable d’utilisateurs (s’il est connu) de tout service de télécommunications sur lequel porte l’avis; de la faisabilité technique du respect de l’avis; du coût probable engendré par le respect de l’avis et de tout autre effet que pourrait produire l’avis sur l’opérateur de télécommunications (ou la description des opérateurs) concerné. Comme le décrit plus en détail le chapitre 17 du code de bonnes pratiques relatif aux données de communication, tous les avis de conservation doivent préciser chaque type de données à conserver, ainsi que la manière dont les types de données en question respectent le critère de nécessité de la conservation.
(209) Dans tous les cas (tant à des fins sécurité nationale qu’à des fins répressives), la décision du secrétaire d’État de délivrer l’avis de conservation doit être approuvée par un commissaire judiciaire indépendant, dans le cadre de la procédure dite «de double verrouillage», qui doit notamment vérifier si l’avis de conservation des données de communication pertinentes est nécessaire et proportionné pour l’une ou plusieurs des finalités prévues.
(210) L’interférence avec des équipements est un ensemble de techniques utilisées afin d’obtenir diverses données à partir d’équipements tels que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, ainsi que les câbles, les fils et les appareils de stockage. L’interférence avec des équipements permet d’obtenir à la fois le contenu des communications et des données relatives aux équipements.
(211) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’IPA 2016, le recours à l’interférence avec des équipements par les services de renseignement doit être autorisé au moyen d’un mandat suivant la procédure «de double verrouillage» établie par l’IPA 2016, à condition qu’il existe une «connexion avec les îles Britanniques». Selon les explications fournies par les autorités britanniques, dans le cas d’un transfert de données depuis l’Union européenne vers le Royaume-Uni au titre de la présente décision, il existerait toujours une «connexion avec les îles Britanniques» et toute interférence avec des équipements couvrant ces données serait donc soumise à l’obligation de mandat prévue par l’article 13, paragraphe 1, de l’IPA 2016.
(212) La partie 5 de l’IPA 2016 définit les règles applicables aux mandats d’interférence ciblée avec des équipements. À l’instar de l’interception ciblée, l’interférence ciblée avec des équipements doit concerner une «cible» particulière, qui doit être précisée dans le mandat. Les détails sur la manière dont la «cible» doit être identifiée dépendent de l’objet et du type d’équipements devant faire l’objet de l’interférence. Plus particulièrement, l’article 115, paragraphe 3, de l’IPA précise les éléments devant être inclus dans le mandat (par ex. le nom de la personne ou de l’organisation, une description de la localisation) selon si, par exemple, l’interférence concerne un équipement qui appartient à une personne, à une organisation ou à un groupe de personnes en particulier, est utilisé par ces derniers ou est en leur possession, ou se trouve dans un endroit spécifique, etc. Les finalités pour lesquelles les mandats d’interférence ciblée avec des équipements peuvent être délivrés dépendent de l’autorité publique qui en fait la demande.
(213) De même que pour l’interception ciblée, l’autorité délivrant le mandat doit déterminer si la mesure est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique et si elle est proportionnée à l’objectif visé. De plus, elle doit également déterminer si des garanties existent en lien avec la sécurité, la conservation et la divulgation, ainsi qu’avec la «divulgation à l’étranger» (voir le considérant 196 ci-dessus).
(214) Le mandat doit être approuvé par un commissaire judiciaire, sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, un commissaire judiciaire doit être informé de la délivrance d’un mandat et doit l’approuver dans un délai de trois jours ouvrables. Si le commissaire judiciaire refuse de l’approuver, le mandat cesse de produire ses effets et ne peut pas être renouvelé. En outre, le commissaire judiciaire a le pouvoir d’exiger que toute donnée interceptée en vertu du mandat soit supprimée. Le fait qu’un mandat ait été délivré en urgence n'a pas d’incidence sur la surveillance ex post (voir considérants 244 à 255) ou sur les possibilités pour les particuliers de demander réparation (voir considérants 260 à 270). Les particuliers peuvent introduire une plainte auprès de l’ICO ou introduire une réclamation contre tout comportement allégué devant le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête selon la procédure habituelle. Dans tous les cas, le critère appliqué par le commissaire judiciaire pour décider d’approuver ou non le mandat est celui de la nécessité et de la proportionnalité tel qu’il s’applique aux demandes d’interception ciblée (voir le considérant 192 ci-dessus).
(215) Enfin, les garanties spécifiques applicables à l’interception ciblée s’appliquent également à l’interférence avec des équipements en ce qui concerne la durée, le renouvellement et la modification du mandat, ainsi que l’interception de communications de parlementaires, d’éléments couverts par le secret professionnel et d’éléments journalistiques (pour de plus amples informations, voir le considérant 193 ci-dessus).
(216) Les pouvoirs de masse sont régis par la partie 6 de l’IPA 2016. De plus, les codes de bonnes pratiques apportent des précisions sur l’utilisation de ces pouvoirs. Bien que le droit britannique ne donne aucune définition du terme «pouvoir de masse», dans le cadre de l’IPA 2016, ce terme a été décrit comme la collecte et la conservation d’une grande quantité de données acquises par le gouvernement par différents moyens (c.-à-d. les pouvoirs d’interception de masse, d’acquisition de masse et d’interférence de masse avec des équipements et ceux liés aux ensembles de données à caractère personnel en masse), auxquelles peuvent ensuite accéder les autorités. Cette description est précisée en l’opposant à ce que le terme «pouvoir de masse» ne recouvre pas: il ne s’agit pas d’une «surveillance de masse» sans limitation ni garantie. Bien au contraire, comme expliqué plus bas, il intègre des limitations et des garanties conçues pour faire en sorte que l’accès aux données ne soit pas accordé de manière indifférenciée ou injustifiée. En particulier, les pouvoirs de masse ne peuvent être utilisés que si un lien est établi entre la mesure technique que souhaite mettre en œuvre une agence nationale de renseignement et l’objectif opérationnel pour lequel une telle mesure est demandée.
(217) De plus, seules les agences de renseignement disposent de pouvoirs de masse et ces derniers sont toujours soumis à un mandat délivré par le secrétaire d’État et approuvé par un commissaire judiciaire. Lors du choix de la méthode de collecte des renseignements, il convient de déterminer si l’objectif poursuivi peut être atteint par des «moyens moins intrusifs». Cette approche découle du cadre législatif qui est fondé sur le principe de proportionnalité et donne donc la priorité à la collecte ciblée par rapport à la collecte de masse.
(218) Le régime applicable à l’interception de masse est prévu à la partie 6, chapitre 1 de l’IPA 2016, tandis que le chapitre 3 de ladite partie régit l’interférence de masse avec des équipements. Ces régimes étant en substance les mêmes, les conditions et les garanties supplémentaires applicables à ces mandats font l’objet d’une analyse conjointe.
(219) Un mandat d’interception de masse se limite à l’interception de communications dans le cadre de leur transmission, envoyées ou reçues par des personnes se trouvant en dehors des îles Britanniques, appelées «communications en lien avec l’étranger», ainsi que d’autres données utiles et à la sélection ultérieure des éléments interceptés en vue de leur examen. Un mandat d’interférence de masse avec des équipements autorise son destinataire à procéder à des interférences avec tout équipement en vue d’obtenir des communications en lien avec l’étranger (y compris tout élément comportant de la parole, de la musique, des sons, des images visuelles ou les données d’une description), des données relatives aux équipements (des données qui permettent ou facilitent le fonctionnement d’un service postal, d’un système de télécommunications ou d’un service de télécommunications) ou toute autre information.
(220) Le secrétaire d’État ne peut délivrer un mandat de masse que sur demande d’un directeur d’un service de renseignement. Un mandat autorisant une interception de masse ou une interférence de masse avec des équipements ne doit être délivré que si cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale et aux fins supplémentaires de prévenir ou de détecter des infractions graves, ou dans l’intérêt de la prospérité économique du Royaume-Uni lorsque cet intérêt relève aussi de la sécurité nationale. De plus, en vertu de l’article 142, paragraphe 7, de l’IPA 2016, un mandat d’interception de masse doit être plus précis qu’une simple référence aux «intérêts de la sécurité nationale», à la «prospérité économique du Royaume-Uni» et à la «prévention et la lutte contre des infractions graves», mais un lien doit être établi entre la mesure demandée et une ou plusieurs des finalités opérationnelles devant être incluses dans le mandat.
(221) Le choix de la finalité opérationnelle est le résultat d’un processus en plusieurs étapes. L’article 142, paragraphe 4, prévoit que les finalités opérationnelles mentionnées dans le mandat doivent être précisées dans une liste tenue à jour par les directeurs des services de renseignement et être considérées par ces derniers comme des finalités opérationnelles pour lesquelles les contenus interceptés ou les données secondaires obtenues dans le cadre de mandats d’interception de masse peuvent être sélectionnés en vue de leur examen. La liste des finalités opérationnelles doit être approuvée par le secrétaire d’État. Le secrétaire d’État ne peut donner cette approbation qu’après s’être assuré que la finalité opérationnelle est décrite de manière plus détaillée que les motifs généraux d’autorisation des mandats (sécurité nationale ou sécurité nationale et prospérité économique ou prévention des infractions graves). À l’issue de chaque période correspondante de trois mois, le secrétaire d’État doit donner une copie de la liste des finalités opérationnelles à la commission parlementaire sur le renseignement et la sécurité. Enfin, le Premier ministre doit examiner la liste des finalités opérationnelles au moins une fois par an. Comme l’a fait observer la Haute Cour, «[c]es garanties ne doivent pas être dépréciées et considérées comme des garanties insignifiantes, étant donné qu’elles constituent à elles toutes un ensemble complexe de modes de responsabilisation, qui impliquent le Parlement et les membres du gouvernement au plus haut niveau».
(222) Ces finalités opérationnelles limitent également la portée de la sélection des éléments interceptés en vue de la phase d’examen. La sélection des éléments collectés en vertu du mandat de masse en vue de leur examen doit être justifiée au regard des finalités opérationnelles. Comme l’ont expliqué les autorités britanniques, cela signifie que le secrétaire d’État doit évaluer les modalités pratiques d’examen dès l’étape du mandat et qu’il doit disposer de suffisamment d’informations détaillées pour respecter les obligations légales prévues aux articles 152 et 193 de l’IPA 2016. Les informations détaillées fournies au secrétaire d’État en lien avec ces dispositions doivent par exemple inclure des informations (le cas échéant) sur la manière dont les dispositions de filtrage peuvent varier pendant la durée de validité du mandat. Pour de plus amples informations sur le déroulement des phases de filtrage et d’examen et les garanties qui s’y appliquent, voir le considérant 229 ci-dessous.
(223) Un pouvoir de masse ne peut être autorisé que s’il est proportionné à l’objectif visé. Comme le précise le code de bonnes pratiques relatif à l’interception, toute appréciation de la proportionnalité nécessite de «mettre en balance la gravité de l’intrusion dans la vie privée (et les autres considérations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2) avec la nécessité de l’activité du point de vue de l’enquête, des besoins opérationnels ou des capacités. La conduite autorisée devrait offrir une perspective réaliste d’apporter les avantages escomptés et ne devrait être ni disproportionnée, ni arbitraire». Comme indiqué précédemment, cela signifie en pratique que le critère de proportionnalité est fondé sur un critère d’équilibre entre l’objectif visé («la finalité opérationnelle») et les options techniques disponibles (par ex. interception ciblée ou de masse, interférence ciblée ou de masse avec des équipements, acquisition ciblée ou de masse de données de communication), la préférence devant être donnée aux moyens les moins intrusifs (voir les considérants 181 et 182 ci-dessus). Lorsque plusieurs mesures sont appropriées au regard de l’objectif, le moyen le moins intrusif doit être privilégié.
(224) Le fait que le secrétaire d’État doive recevoir les informations utiles nécessaires à la bonne réalisation de son évaluation constitue une garantie supplémentaire concernant l’appréciation de la proportionnalité de la mesure demandée. Le code de bonnes pratiques relatif à l’interception et le code de bonnes pratiques relatif à l’interférence avec des équipements exigent notamment que la demande présentée par l’autorité compétente contienne une description du contexte de la demande, une description des communications devant être interceptées et des opérateurs de télécommunications dont l’aide est requise, une description de la conduite devant être autorisée, une description des finalités opérationnelles et une explication de la raison pour laquelle la conduite est nécessaire et proportionnée.
(225) Enfin et surtout, la décision du secrétaire d’État de délivrer le mandat doit être approuvée par un commissaire judiciaire indépendant, qui évalue l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure proposée au regard des mêmes principes que le ferait un tribunal en cas de demande de contrôle juridictionnel. Plus précisément, le commissaire judiciaire examinera les conclusions du secrétaire d’État déterminant si le mandat est nécessaire et si la conduite est proportionnée au regard des principes énoncés à l’article 2, paragraphe 2, de l’IPA 2016 (obligations générales relatives à la protection de la vie privée). Le commissaire judiciaire examinera également les conclusions du secrétaire d’État déterminant si chacune des finalités opérationnelles mentionnées dans le mandat constitue une finalité pour laquelle la sélection est ou pourrait être nécessaire. Si le commissaire judiciaire refuse d’approuver la décision de délivrer un mandat, le secrétaire d’État peut: i) accepter la décision et donc ne pas délivrer le mandat ou ii) renvoyer la question devant le commissaire aux pouvoirs d’enquête, qui tranchera (sauf si c’est le commissaire aux pouvoirs d’enquête qui a pris la décision initiale).
(226) L’IPA 2016 a introduit des limitations supplémentaires en ce qui concerne la durée, le renouvellement et la modification d’un mandat de masse. Le mandat doit avoir une durée maximale de six mois et toute décision de le renouveler ou de le modifier (à l’exception de modifications mineures) doit également être approuvée par un commissaire judiciaire. Le code de bonnes pratiques relatif à l’interception et le code de bonnes pratiques relatif à l’interférence avec des équipements précisent qu’une modification apportée aux finalités opérationnelles du mandat est considérée comme une modification majeure de ce dernier.
(227) À l’instar des dispositions relatives à l’interception ciblée, la partie 6 de l’IPA 2016 prévoit que le secrétaire d’État doit veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour apporter les garanties nécessaires concernant la conservation et la divulgation des éléments obtenus en vertu du mandat, ainsi que la divulgation à l’étranger. L’article 150, paragraphe 5, et l’article 191, paragraphe 5, de l’IPA 2016 exigent notamment que toute copie faite des éléments collectés en vertu du mandat soit stockée de manière sécurisée et détruite dès qu’il n’existe plus de motifs pertinents de la conserver, tandis que l’article 150, paragraphe 2, et l’article 191, paragraphe 2, exigent que le nombre de personnes à qui sont divulgués ces éléments et la mesure dans laquelle ces éléments sont divulgués, mis à disposition ou copiés soient limités au minimum nécessaire aux fins prévues par la loi.
(228) Enfin, lorsque les éléments qui ont été interceptés dans le cadre d’une interception de masse ou d’une interférence de masse avec des équipements doivent être remis à un pays tiers («divulgation à l’étranger»), l’IPA 2016 impose au secrétaire d’État de veiller à ce que des dispositions appropriées soient en vigueur afin d’assurer que des garanties similaires en matière de sécurité, de conservation et de divulgation existent dans le pays en question. De plus, l’article 109 de la DPA 2018 définit des exigences spécifiques applicables aux transferts internationaux de données à caractère personnel par les services de renseignement vers des pays tiers ou à des organisations internationales, et ne permet pas que les données à caractère personnel soient transférées vers un pays ou un territoire en dehors du Royaume-Uni ou à une organisation internationale, sauf si ce transfert est nécessaire et proportionné aux fins de l’exercice des fonctions réglementaires du responsable du traitement ou aux autres fins prévues par l’article 2, paragraphe 2, point a), de la loi de 1989 sur les services de sécurité ou par l’article 2, paragraphe 2, point a), et par l’article 4, paragraphe 2, point a), de la loi de 1994 sur les services de renseignement. Il est important de noter que ces exigences s’appliquent également dans les cas où l’exemption concernant la sécurité nationale prévue à l’article 110 de la DPA de 2018 est invoquée, étant donné que l’article 110 de la DPA de 2018 ne mentionne pas l’article 109 de la DPA de 2018 parmi les dispositions pouvant être écartées si une dérogation à certaines dispositions est nécessaire pour préserver la sécurité nationale.
(229) Une fois que le mandat a été approuvé et que les données ont été collectées en masse, les données feront l’objet d’une sélection avant d’être examinées. La phase de sélection et d’examen est soumise à un critère de proportionnalité supplémentaire appliqué par l’analyste qui définit, sur la base des finalités opérationnelles incluses dans le mandat (et des éventuelles dispositions de filtrage existantes), les critères de sélection. Comme le prévoient les articles 152 et 193 de l’IPA, lorsqu’il délivre le mandat, le secrétaire d’État doit veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour garantir que la sélection des éléments n’est effectuée que pour les finalités opérationnelles prévues et qu’elle est nécessaire et proportionnée en toutes circonstances. À cet égard, les autorités britanniques ont précisé que les éléments interceptés en masse sont tout d’abord sélectionnés au moyen d’un filtrage automatique, en vue d’écarter les données qui sont peu susceptibles d’avoir un intérêt pour la sécurité nationale. Les filtres varient de temps à autre (à mesure que les modes, les types et les protocoles de trafic sur internet évoluent) et dépendent de la technologie et du contexte opérationnel. Après cette phase, les données ne peuvent être sélectionnées en vue de leur examen que si elles sont pertinentes pour les finalités opérationnelles précisées dans le mandat. Les garanties prévues par l’IPA 2016 pour l’examen des éléments collectés s’appliquent à tout type de données (contenus interceptés et données secondaires). Les articles 152 et 193 de l’IPA 2016 interdisent également de manière générale de sélectionner en vue de leur examen des éléments portant sur des communications envoyées par ou destinées à des personnes se trouvant dans les îles Britanniques. Si les autorités souhaitent examiner ces éléments, elles doivent demander un mandat d’examen ciblé au titre de la partie 2 et de la partie 4 de l’IPA 2016, qui est délivré par le secrétaire d’État et approuvé par un commissaire judiciaire. Si une personne sélectionne délibérément des contenus interceptés en vue de leur examen sans respecter les exigences prévues par la loi, elle commet une infraction pénale.
(230) L’analyse de la sélection des éléments réalisée par l’analyste est soumise à une surveillance ex post de l’IPC, qui évalue la conformité avec les garanties spécifiques prévues par l’IPA 2016 en ce qui concerne la phase d’examen (voir également le considérant 229). L’IPC doit examiner (y compris au moyen d’audits, d’inspections et d’enquêtes) l’exercice par les autorités publiques des pouvoirs d’enquête mentionnés dans l’IPA 2016. À cet égard, le code de bonnes pratiques relatif à l’interception et le code de bonnes pratiques relatif à l’interférence avec des équipements précisent que l’agence doit tenir des registres en vue de l’examen ultérieur et des audits et que ces registres doivent indiquer les raisons pour lesquelles l’accès aux éléments par des personnes autorisées est nécessaire et proportionné, ainsi que les finalités opérationnelles applicables. Par exemple, dans son rapport annuel de 2018, le Bureau du commissaire aux pouvoirs d’enquête a conclu que les justifications enregistrées par les analystes en vue de l’examen de certains éléments collectés en masse étaient conformes au critère de proportionnalité requis en détaillant suffisamment les raisons de leurs «demandes» en lien avec l’objectif visé. Dans son rapport de 2019, l’IPCO, en ce qui concerne les pouvoirs de masse, a clairement fait part de son intention de poursuivre les inspections relatives aux interceptions de masse, y compris un examen détaillé des sélecteurs et des critères de recherche. Il continuera également à examiner attentivement, au cas par cas, le choix des mesures de surveillance (ciblées ou de masse) tant lors de l’examen des demandes de mandat suivant la procédure «de double verrouillage» que lors des inspections. Cette surveillance supplémentaire sera dûment prise en compte dans le cadre du suivi de la présente décision par la Commission visé aux considérants 281 à 284.
(231) Le chapitre 2 de la partie 6 de l’IPA 2016 régit les mandats d’acquisition de masse qui autorisent leur destinataire à demander à un opérateur de télécommunications de divulguer ou d’obtenir des données de communication en possession de ce dernier. Ces mandats autorisent également l’autorité requérante à sélectionner les données en vue de la phase ultérieure d’examen. À l’instar de la conservation et de l’acquisition ciblées de données de communication (voir le considérant 199 ci-dessus), généralement, l’acquisition de masse de données de communication ne concerne pas les données à caractère personnel de personnes concernées de l’Union européenne transférées vers le Royaume-Uni au titre de la présente décision. L’obligation de divulguer les données de communication au titre de la partie 6, chapitre 2, de l’IPA 2016 couvre les données collectées par les opérateurs de télécommunications au Royaume-Uni directement auprès des utilisateurs d’un service de télécommunications. Généralement, ce type de traitement «en contact avec la clientèle» n’implique pas un transfert au titre de la présente décision, c.-à-d. un transfert d’un responsable du traitement/sous-traitant de l’Union à un responsable du traitement/sous-traitant au Royaume-Uni.
(232) Cependant, par souci d’exhaustivité, les conditions et garanties régissant l’acquisition de données de communication de masse sont décrites ci-dessous.
(233) L’IPA 2016 remplace la législation relative à l’acquisition de données de communication de masse qui était l’objet de l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire Privacy International. La législation en cause dans cette affaire a été abrogée et le nouveau régime prévoit des conditions et des garanties spécifiques en vertu desquelles une telle mesure peut être autorisée.
(234) En particulier, contrairement au régime précédent selon lequel le secrétaire d’État disposait d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour autoriser la mesure, en vertu de l’IPA 2016, le secrétaire d’État ne peut délivrer un mandat que si la mesure est nécessaire et proportionnée. Cela signifie en pratique qu’il devrait y avoir un lien entre l’accès aux données et l’objectif poursuivi. Plus précisément, le secrétaire d’État devra évaluer l’existence d’un lien entre la mesure demandée et l’une ou plusieurs des «finalités opérationnelles» mentionnées dans le mandat (voir le considérant 219 ci-dessus). S’agissant de l’appréciation de la proportionnalité, le code de bonnes pratiques applicable précise que «le secrétaire d’État doit déterminer si l’objectif visé par le mandat pourrait être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs [article 2, paragraphe 2, point a), de la loi]. Par exemple, l’obtention des informations nécessaires par un pouvoir moins intrusif tel que l’acquisition ciblée de données de communication».
(235) Pour réaliser une telle appréciation, le secrétaire d’État s’appuie sur les informations que les directeurs des services de renseignement sont tenus de fournir dans leur demande, comme les raisons pour lesquelles la mesure est jugée nécessaire pour l’un des motifs prévus par la loi ou les raisons pour lesquelles l’objectif visé ne pourrait pas être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs. De plus, les finalités opérationnelles limitent la mesure dans laquelle les données obtenues en vertu du mandat peuvent être sélectionnées en vue de leur examen. Comme le précise le code de bonnes pratiques applicable, les finalités opérationnelles doivent décrire une exigence claire et être suffisamment détaillées pour convaincre le secrétaire d’État que les données acquises ne peuvent être sélectionnées en vue de leur examen que pour des raisons spécifiques. En réalité, le secrétaire d’État devra s’assurer, avant d’autoriser le mandat, que des dispositions spécifiques sont en vigueur afin de garantir que seuls les éléments dont l’examen est considéré comme nécessaire pour une finalité opérationnelle et une finalité prévue par la loi sont sélectionnés en vue de leur examen et que les principes de proportionnalité et de nécessité sont respectés en toutes circonstances. Cette exigence spécifique, qui figure aux articles 158 et 172 de l’IPA 2016, concernant l’appréciation préalable de la nécessité et de la proportionnalité des critères utilisés aux fins de la sélection, constitue une autre nouveauté importante du régime instauré par cette loi par rapport au régime précédent.
(236) L’IPA 2016 oblige également le secrétaire d’État à s’assurer que, avant de délivrer le mandat d’acquisition de masse de données de communication, des limitations spécifiques sont en place concernant la sécurité, la conservation et la divulgation des données à caractère personnel collectées. En cas de divulgation à l’étranger, les garanties décrites au considérant 227 pour l’interception de masse et l’interférence de masse avec des équipements s’appliquent également dans ce contexte. La législation prévoit des limitations supplémentaires concernant la durée, le renouvellement et la modification des mandats de masse.
(237) Il est important de noter que, tout comme pour les autres pouvoirs de masse, avant de délivrer le mandat, le secrétaire d’État doit obtenir l’approbation d’un commissaire judiciaire. Il s’agit là de l’une des caractéristiques essentielles du régime mis en place par l’IPA 2016.
(238) L’IPC assure une surveillance ex post de la procédure d’examen concernant les éléments (données de communication) acquis en masse (voir le considérant 254 ci-dessous). À cet égard, en vertu de l’IPA 2016, l’analyste du service de renseignement réalisant l’examen doit consigner, avant la sélection des données en vue de leur examen, la raison pour laquelle l’examen envisagé est nécessaire et proportionné à la finalité opérationnelle spécifiée. Dans le rapport annuel de 2019 de l’IPCO, il a été conclu au sujet des pratiques du GCHQ et du MI5 que «le rôle essentiel joué par les données de communication en masse dans l’ensemble des activités menées au GCHQ était bien articulé dans les dossiers que nous avons inspectés. Nous avons examiné la nature des données demandées et les exigences énoncées en matière de renseignement et selon nos conclusions, la documentation démontrait que leur approche était nécessaire et proportionnée». «Les justifications enregistrées par le MI5 étaient de qualité et respectaient les principes de nécessité et de proportionnalité».
(239) Les mandats relatifs aux ensembles de données à caractère personnel en masse (EDM) autorisent les agences de renseignement à conserver et à examiner des ensembles de données qui comprennent des données à caractère personnel concernant un certain nombre de personnes. Selon les explications fournies par les autorités britanniques, l’analyse de ces ensembles de données peut être «le seul moyen pour la communauté du renseignement britannique de faire avancer les enquêtes et d’identifier des terroristes à partir de renseignements majeurs très limités ou lorsque leurs communications ont été délibérément dissimulées». Il existe deux types de mandats: «les mandats EDM par catégorie», qui concernent une certaine catégorie d’ensembles de données, à savoir des ensembles de données dont le contenu et l’utilisation envisagée sont similaires et qui soulèvent des questions similaires concernant, par exemple, le degré d’intrusion et de sensibilité, ainsi que le caractère proportionné de l’utilisation des données, ce qui permet au secrétaire d’État d’examiner la nécessité et la proportionnalité de l’acquisition de l’intégralité des données relevant de la catégorie concernée en une seule fois. Par exemple, un mandat EDM par catégorie peut couvrir des ensembles de données de déplacement qui portent sur des itinéraires similaires. Les «mandats EDM spécifiques» concernent eux un ensemble de données spécifique, tel qu’un ensemble de données comportant un type d’informations nouveau ou inhabituel qui ne relève pas d’un mandat EDM par catégorie existant, ou un ensemble de données qui concerne certains types spécifiques de données à caractère personnel et qui nécessite donc des garanties supplémentaires. Les dispositions de l’IPA 2016 relatives aux EDM ne permettent d’examiner et de conserver ces ensembles de données que si ces actions sont nécessaires et proportionnées et si elles respectent les obligations générales relatives à la protection de la vie privée.
(240) Le pouvoir de délivrer un mandat EDM est soumis à la procédure «de double verrouillage»: l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure est tout d’abord réalisée par le secrétaire d’État, puis par le commissaire judiciaire. Le secrétaire d’État doit tenir compte de la nature et du champ d’application du type de mandat demandé, de la catégorie de données concernée et du nombre d’ensembles de données à caractère personnel en masse susceptibles de relever du champ d’application du type spécifique de mandat. De même, comme le prévoit le code de bonnes pratiques relatif à la conservation et à l’utilisation par les services de renseignement des ensembles de données à caractère personnel en masse, des registres détaillés doivent être tenus et sont soumis au contrôle de l’IPC. Le fait de conserver et d’examiner des EDM en dehors des limitations prévues par l’IPA 2016 constitue une infraction pénale.
(241) Les données à caractère personnel traitées en vertu de la partie 4 de la DPA 2018 ne doivent pas être traitées d’une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. La DPA 2018 prévoit que le responsable du traitement peut traiter les données pour une finalité différente de celle pour laquelle elles ont été collectées lorsqu’elle est compatible avec la finalité initiale et à condition que le responsable du traitement soit légalement autorisé à traiter les données et que le traitement soit nécessaire et proportionné. De plus, la loi de 1989 sur les services de sécurité et la loi de 1994 sur les services de renseignement précisent que les directeurs des agences de renseignement doivent s’assurer qu’aucune information n’est obtenue ou divulguée sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution des missions de l’agence ou aux autres finalités limitées et spécifiques énumérées dans les dispositions en vigueur.
(242) De plus, l’article 109 de la DPA 2018 définit des exigences spécifiques applicables aux transferts internationaux de données à caractère personnel par les services de renseignement vers des pays tiers ou à des organisations internationales. Selon cette disposition, les données à caractère personnel ne peuvent pas être transférées vers un pays ou un territoire en dehors du Royaume-Uni ou à une organisation internationale, sauf si ce transfert est nécessaire et proportionné aux fins de l’exercice des fonctions réglementaires du responsable du traitement ou aux autres fins prévues par l’article 2, paragraphe 2, point a), de la loi de 1989 sur les services de sécurité ou par l’article 2, paragraphe 2, point a), et par l’article 4, paragraphe 2, point a), de la loi de 1994 sur les services de renseignement. Il est important de noter que ces exigences s’appliquent également dans les cas où l’exemption concernant la sécurité nationale prévue à l’article 110 de la DPA de 2018 est invoquée, étant donné que l’article 110 de la DPA de 2018 ne mentionne pas l’article 109 de la DPA de 2018 parmi les dispositions pouvant être écartées si une dérogation à certaines dispositions est nécessaire pour préserver la sécurité nationale.
(243) Par ailleurs, comme l’a souligné l’ICO dans ses orientations sur le traitement des services de renseignement, outre les garanties prévues par la partie 4 de la DPA de 2018, une agence de renseignement, lorsqu’elle partage des données avec un service de renseignement d’un pays tiers, est également soumise à des garanties prévues par d’autres mesures législatives qui lui sont applicables afin de garantir que les données à caractère personnel sont obtenues, partagées et traitées de manière licite et responsable. Par exemple, l’IPA 2016 définit des garanties supplémentaires en ce qui concerne les transferts vers un pays tiers des éléments collectés dans le cadre de l’interception ciblée, de l’interférence ciblée avec des équipements, de l’interception de masse, de l’acquisition de masse de données de communication et de l’interférence de masse avec des équipements (les «divulgations à l’étranger»). L’autorité délivrant le mandat doit notamment veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour garantir que le pays tiers destinataire des données limite au minimum nécessaire pour les finalités autorisées énoncées dans l’IPA 2016 le nombre de personnes qui consultent les éléments, la portée de la divulgation et le nombre de copies faites des éléments.
(244) Différents organes surveillent l’accès des pouvoirs publics à des fins de sécurité nationale. Le commissaire à l’information surveille le traitement des données à caractère personnel à la lumière de la DPA 2018 (pour de plus amples informations sur l’indépendance, le rôle de nomination et les pouvoirs du commissaire, voir les considérants 85 à 98), tandis que l’IPC est responsable de la surveillance indépendante et judiciaire de l’utilisation des pouvoirs d’enquête en vertu de l’IPA 2016. L’IPC surveille l’utilisation des pouvoirs d’enquête prévus par l’IPA 2016 par les autorités répressives et les agences de sécurité nationale. La surveillance politique est assurée par la commission sur les services de renseignement du Parlement.
(245) Le traitement des données à caractère personnel effectué par les services de renseignement au titre de la partie 4 de la DPA 2018 est surveillé par le commissaire à l’information.
(246) Les fonctions générales du commissaire à l’information en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par des services de renseignement au titre de la partie 4 de la loi DPA 2018 sont énoncées à l’annexe 13 de la loi DPA 2018. Ses missions consistent notamment, sans s’y limiter, à contrôler et à faire appliquer la partie 4 de la DPA 2018, à favoriser la sensibilisation du public, à conseiller le Parlement, le gouvernement et d’autres institutions au sujet des mesures législatives et administratives, à encourager la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent, à fournir des informations à une personne concernée sur l’exercice de ses droits, à effectuer des enquêtes, etc.
(247) S’agissant de la partie 3 de la DPA 2018, le commissaire dispose du pouvoir de notifier aux responsables du traitement une violation alléguée et d’émettre un avertissement lorsqu’un traitement est susceptible de violer les règles, puis d’émettre un rappel à l’ordre lorsque la violation est confirmée. Il peut également délivrer des avis d’exécution et de sanction en cas de violation de certaines dispositions de la loi. Cependant, contrairement à ce qui est prévu pour d’autres parties de la DPA 2018, le commissaire ne peut pas adresser un avis d’évaluation à un organe de sécurité nationale.
(248) De plus, l’article 110 de la DPA 2018 prévoit une exception à l’utilisation de certains pouvoirs du commissaire lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité nationale. Cette exception porte notamment sur le pouvoir du commissaire de délivrer des avis (de tout type) au titre de la loi sur la protection des données (avis d’information, d’évaluation, d’exécution et de sanction), sur le pouvoir de réaliser des inspections conformément aux obligations internationales, sur les pouvoirs d’accès et d’inspection ainsi que sur les règles relatives aux infractions. Comme expliqué dans le considérant 126, elle ne s’applique que si elle est nécessaire et proportionnée et au cas par cas.
(249) L’ICO et les services de renseignement britanniques ont signé un protocole d’accord établissant un cadre pour la coopération sur un certain nombre de sujets, notamment la notification des violations de données et le traitement des réclamations des personnes concernées. Ce protocole prévoit notamment que, lorsqu’il reçoit une réclamation, l’ICO évalue si l’application d’une exemption concernant la sécurité nationale a été faite de manière appropriée. L’agence de renseignement concernée doit répondre aux questions posées par l’ICO dans le cadre de l’examen des réclamations individuelles dans un délai de 20 jours ouvrables, au moyen de canaux de communication sécurisés si des informations classifiées sont concernées. Depuis avril 2018 jusqu’à présent, l’ICO a reçu 21 réclamations introduites par des particuliers concernant les services de renseignement. Chaque réclamation a fait l’objet d’une évaluation et l’issue a été communiquée à la personne concernée.
(250) Conformément à la partie 8 de l’IPA 2016, la surveillance de l’utilisation des pouvoirs d’enquête est assurée par le commissaire aux pouvoirs d’enquête (IPC). L’IPC est assisté par d’autres commissaires judiciaires, qui sont désignés collectivement sous le nom de commissaires judiciaires. L’IPA 2016 définit les garanties qui protègent l’indépendance des commissaires judiciaires. Les commissaires judiciaires doivent exercer ou avoir exercé de hautes fonctions judiciaires (être ou avoir été membre des Cours supérieures) et, comme tout membre du corps judiciaire, ils bénéficient d’un statut d’indépendance vis-à-vis du gouvernement. Conformément à l’article 227 de l’IPA 2016, c’est le Premier ministre qui nomme l’IPC et autant de commissaires judiciaires qu’il le juge approprié. Tous les commissaires, qu’ils soient des membres actuels ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire, ne peuvent être nommés que sur la base d’une recommandation commune des trois juges en chef pour l’Angleterre et le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord et du Lord Chancelier. Le secrétaire d’État doit fournir à l’IPC du personnel, des locaux, des équipements et d’autres installations et services. Le mandat des commissaires est de trois ans et peut être renouvelé. Les commissaires judiciaires ne peuvent être destitués que dans des conditions strictes imposant un seuil élevé: soit par le Premier ministre, dans les circonstances spécifiques énumérées de manière exhaustive à l’article 228, paragraphe 5, de l’IPA 2016 (par exemple en cas de faillite ou d’emprisonnement), soit si une résolution approuvant cette destitution a été adoptée par les deux chambres du Parlement.
(251) Dans le cadre de leurs missions, l’IPC et les commissaires judiciaires sont assistés par le Bureau du commissaire aux pouvoirs d’enquête (IPCO). Le personnel de l’IPCO comprend une équipe d’inspecteurs, des experts juridiques et techniques internes et un comité consultatif sur les technologies, qui lui fournit des avis d’experts. Comme c’est le cas pour chaque commissaire judiciaire, l’indépendance de l’IPCO est protégée. L’IPCO est un organisme indépendant relevant du ministère de l’intérieur, c.-à-d. qu’il reçoit des financements de ce ministère mais qu’il exerce ses fonctions de manière indépendante.
(252) Les principales fonctions des commissaires judiciaires sont énoncées à l’article 229 de l’IPA 2016. En particulier, les commissaires judiciaires disposent d’un large pouvoir d’approbation préalable, qui fait partie des garanties introduites dans le cadre juridique du Royaume-Uni par l’IPA 2016. Les mandats portant sur l’interception ciblée, l’interférence avec des équipements, les ensembles de données à caractère personnel en masse, l’acquisition de masse de données de communication ainsi que les avis de conservation de données de communication doivent tous être approuvés par les commissaires judiciaires. L’IPC doit également toujours autoriser au préalable l’acquisition de données de communication à des fins répressives. Si un commissaire refuse d’approuver un mandat, le secrétaire d’État peut interjeter appel devant le commissaire aux pouvoirs d’enquête, dont la décision est définitive.
(253) Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la vie privée s’est vivement félicité de la création des commissaires judiciaires par l’IPA 2016 car «toutes les demandes de surveillance plus sensibles ou plus intrusives doivent être autorisées à la fois par un ministre du gouvernement et par le Bureau du commissaire aux pouvoirs d’enquête». Il a notamment souligné que «cet élément de contrôle juridictionnel [dans le cadre du rôle de l’IPC] soutenu par une équipe d’inspecteurs expérimentés et d’experts en technologie mieux dotée en ressources constitue l’une des nouvelles garanties les plus importantes introduites par l’IPA, qui a remplacé un ancien système fragmenté d’autorités de surveillance et complète le rôle de la commission sur le renseignement et la sécurité du Parlement et du tribunal chargé des pouvoirs d’enquête».
(254) De plus, l’IPC dispose du pouvoir d’effectuer une surveillance ex post, y compris au moyen d’audits, d’inspections et d’enquêtes, de l’utilisation des pouvoirs d’enquête en vertu de l’IPA 2016 et d’autres pouvoirs et fonctions prévus par la législation en vigueur. Les résultats de cette surveillance ex post figurent dans le rapport que l’IPC doit préparer chaque année et présenter au Premier ministre, et qui doit être publié et transmis au Parlement. Le rapport contient des statistiques et des informations utiles concernant l’utilisation des pouvoirs d’enquête par les agences de renseignement et les autorités répressives et le déploiement des garanties relatives aux éléments couverts par le secret professionnel, aux éléments journalistiques confidentiels et aux sources d’information journalistique, ainsi que des informations sur les dispositions prises et les finalités opérationnelles invoquées dans le cadre des mandats de masse. Enfin, le rapport annuel de l’IPCO précise les domaines dans lesquels des recommandations ont été adressées aux autorités publiques, ainsi que la manière dont elles ont été prises en compte.
(255) Conformément à l’article 231 de l’IPA 2016, si l’IPC prend connaissance de toute erreur importante commise par les autorités publiques dans le cadre de l’utilisation de leurs pouvoirs d’enquête, il doit en informer la personne concernée lorsqu’il considère que l’erreur est grave et qu’il est dans l’intérêt public d’informer la personne. L’article 231 de l’IPA 2016 précise notamment que, lorsqu’il informe une personne de l’existence d’une erreur, l’IPC doit l’informer de son droit éventuel d’adresser une requête au tribunal chargé des pouvoirs d’enquête et lui fournir toutes les informations qu’il juge nécessaires à l’exercice de ce droit et dont la divulgation est dans l’intérêt public.
(256) La surveillance parlementaire assurée par la commission sur le renseignement et la sécurité (Intelligence and Security Committee, ISC) trouve son fondement juridique dans la loi de 2013 sur la justice et la sécurité (JSA 2013). Cette loi institue l’ISC en tant que commission du Parlement britannique. Depuis 2013, les pouvoirs de l’ISC ont été renforcés et comprennent notamment la surveillance des activités opérationnelles des services de sécurité. Conformément à l’article 2 de la JSA 2013, l’ISC est chargé de surveiller les dépenses, la gestion, la politique et les opérations des agences de sécurité nationale. La JSA 2013 précise que l’ISC peut réaliser des enquêtes sur des questions opérationnelles lorsqu’elles ne portent pas sur des opérations en cours. Le protocole d’accord conclu entre le Premier ministre et l’ISC précise en détail les éléments à prendre en compte afin de déterminer si une activité relève ou non d’une opération en cours. Le Premier ministre peut aussi demander à l’ISC d’enquêter sur des opérations en cours et l’ISC peut examiner les informations communiquées volontairement par les agences.
(257) En vertu de l’annexe 1 de la JSA 2013, l’ISC peut demander aux directeurs de l’un quelconque des trois services de renseignement de divulguer des informations. L’agence doit communiquer ces informations, sauf si le secrétaire d’État y oppose son veto. Selon les explications fournies par les autorités britanniques, en pratique, très peu d’informations ne sont pas communiquées à l’ISC.
(258) L’ISC est composée de membres qui appartiennent à l’une des deux chambres du Parlement et sont nommés par le Premier ministre après consultation du dirigeant de l’opposition. L’ISC doit présenter un rapport annuel au Parlement concernant l’exécution de ses missions et tout autre rapport qu’il juge nécessaire. De plus, l’ISC est en droit de recevoir tous les trois mois la liste des finalités opérationnelles utilisées pour examiner les éléments obtenus en masse. Le Premier ministre partage avec l’ISC des copies des enquêtes, des inspections ou des audits du commissaire aux pouvoirs d’enquête lorsque le sujet des rapports relève des compétences légales de la commission. Enfin, la commission peut demander à l’IPC de réaliser une enquête et le commissaire doit informer l’ISC de sa décision de mener ou non cette enquête.
(259) L’ISC s’est également prononcée sur le projet de loi sur les pouvoirs d’enquête, ce qui a donné lieu à un certain nombre d’amendements qui ont été repris dans l’IPA 2016. L’ISC a notamment recommandé de renforcer les protections de la vie privée en établissant une série de protections de la vie privée applicables à l’ensemble des pouvoirs d’enquête. Elle a également suggéré de modifier les capacités envisagées concernant l’interférence avec des équipements, les EDM et les données de communication, et a demandé d’autres amendements spécifiques afin de renforcer les limitations et les garanties applicables à l’utilisation des pouvoirs d’enquête.
(260) Dans le domaine de l’accès des pouvoirs publics à des fins de sécurité nationale, les personnes concernées doivent disposer de la possibilité d’exercer des voies de droit devant un tribunal indépendant et impartial afin d’avoir accès à des données à caractère personnel les concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données. L’organe judiciaire en question doit notamment disposer du pouvoir d’adopter des décisions contraignantes pour les services de renseignement. Au Royaume-Uni, comme l’expliquent les considérants 261 à 271, un certain nombre de voies de recours juridictionnel donnent aux personnes concernées la possibilité d’exercer de tels recours.
(261) En vertu de l’article 165 de la DPA 2018, une personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information si elle considère qu’une violation de la partie 4 de la DPA 2018 a été commise en lien avec des données à caractère personnel la concernant. Le commissaire à l’information a le pouvoir d’évaluer le respect de la DPA 2018 par le responsable du traitement et le sous-traitant, et de les obliger à prendre les mesures nécessaires. De plus, en vertu de la partie 4 de la DPA 2018, les personnes ont le droit de s’adresser à la Haute Cour (ou à la Cour de session en Écosse) pour demander une ordonnance enjoignant au responsable du traitement de respecter le droit d’accès aux données, le droit de s’opposer au traitement, et le droit de rectification ou d’effacement.
(262) Les personnes peuvent également demander réparation du préjudice subi du fait d’une violation d’une exigence de la partie 4 de la DPA 2018 de la part du responsable du traitement ou d’un sous-traitant. Les préjudices incluent tant les pertes financières que les préjudices n’entraînant pas de perte financière, comme les situations de détresse.
(263) Les personnes physiques peuvent obtenir réparation en cas de violation de l’IPA 2016 auprès du tribunal chargé des pouvoirs d’enquête.
(264) Le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête a été créé par la RIPA 2000 et est indépendant du pouvoir exécutif. Conformément à l’article 65 de la RIPA 2000, les membres de ce tribunal sont nommés par Sa Majesté pour une durée de cinq ans. Un membre de ce tribunal peut être destitué par Sa Majesté à la suite d’une intervention des deux chambres du Parlement.
(265) En vertu de l’article 65 de la RIPA 2000, le tribunal est l’organe judiciaire compétent pour entendre des plaintes des personnes lésées par une conduite mise en œuvre au titre de l’IPA 2016 ou de la RIPA 2000 ou par toute conduite des services de renseignement.
(266) Conformément à l’article 65 de la RIPA 2000, pour former un recours devant le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête («condition pour se pourvoir en justice»), une personne doit être convaincue du fait que la conduite d’un service de renseignement a été mise en œuvre en lien avec elle, avec ses biens, avec les communications qu’elle a envoyées ou qui lui étaient adressées, ou avec son utilisation d’un service postal, d’un service de télécommunications ou d’un système de télécommunications. De plus, l’auteur de la réclamation doit être convaincu du fait que la conduite a eu lieu dans des «circonstances contestables» ou «qu’elle a été mise en œuvre par les services de renseignement ou pour leur compte». Étant donné que ce critère de «conviction» a été interprété de manière relativement large, les conditions pour se pourvoir en justice sont faibles.
(267) Lorsque le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête examine une réclamation qui lui a été soumise, il doit déterminer si les personnes contre lesquelles les allégations sont portées dans la réclamation se sont intéressées à l’auteur de la réclamation, enquêter sur l’autorité accusée d’avoir commis les violations en question et établir si la conduite reprochée a eu lieu. Lorsque ce tribunal procède à des audiences, il doit appliquer les mêmes principes de décision dans ces procédures que le ferait un tribunal pour une demande de contrôle juridictionnel. De plus, les destinataires des mandats ou des avis au titre de l’IPA 2016 et toute autre personne exerçant des fonctions d’État, employée par les forces de police ou le commissariat en charge des enquêtes sur la police sont tenus de divulguer ou de fournir à ce tribunal tout document et information qu’il pourrait requérir afin de lui permettre d’exercer ses compétences.
(268) Le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête doit informer l’auteur de la réclamation si une décision a été prise en sa faveur ou non. Conformément à l’article 67, paragraphes 6 et 7, de la RIPA 2000, le tribunal peut rendre des ordonnances provisoires et accorder une indemnisation ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée. Il peut notamment s’agir d’une décision cassant ou annulant un mandat ou une autorisation ou d’une décision ordonnant la destruction de tout enregistrement des informations obtenues dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir conféré par un mandat, une autorisation ou un avis ou détenues par une autorité publique concernant une personne. Conformément à l’article 67A de la RIPA 2000, les décisions du tribunal peuvent faire l’objet d’un appel, à condition que le tribunal ou la cour d’appel compétente donne son autorisation.
(269) Enfin, il convient de noter que le rôle du tribunal chargé des pouvoirs d’enquête a fait l’objet de discussions dans le cadre des actions en justice portées devant la Cour européenne des droits de l’homme à plusieurs reprises, notamment dans l’affaire Kennedy/Royaume-Uni et, plus récemment, dans l’affaire Big Brother Watch et autres/Royaume-Uni, dans laquelle la Cour a déclaré que «l’IPT offrait un recours juridictionnel solide à toute personne soupçonnant que ses communications avaient été interceptées par les services de renseignement».
(270) Comme l’expliquent les considérants 109 à 111, des voies de recours en vertu de la loi de 1998 sur les droits de l’homme et devant la Cour européenne des droits de l’homme sont également disponibles dans le domaine de la sécurité nationale. L’article 65, paragraphe 2, de la RIPA 2000 donne au tribunal chargé des pouvoirs d’enquête une compétence exclusive pour toutes les réclamations introduites au titre de la loi sur les droits de l’homme en lien avec les agences de renseignement. Cela signifie, comme l’a fait observer la Haute Cour, que «la question de savoir s’il y a eu en l’espèce une violation de la loi sur les droits de l’homme ou non peut en principe être soulevée et tranchée par un tribunal indépendant qui peut avoir accès à tous les éléments pertinents, y compris à des informations confidentielles. […] Nous gardons également à l’esprit à cet égard le fait que le tribunal lui-même peut désormais faire l’objet d’un appel devant la juridiction de deuxième instance compétente (en Angleterre et au pays de Galles, il s’agirait de la Cour d’appel); et que la Cour suprême a récemment décidé que le tribunal est en principe soumis à un contrôle juridictionnel: voir l’arrêt dans l’affaire R (Privacy International)/Investigatory Powers Tribunal [2019] UKSC 22; [2019] 2 WLR 1219».
(271) Il ressort de ce qui précède que lorsque les autorités répressives ou les autorités de sécurité nationale britanniques accèdent à des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la présente décision, cet accès est régi par des lois qui définissent les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu et qui garantissent que l’accès à ces données et leur utilisation ultérieure sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif répressif ou de sécurité nationale poursuivi. De plus, cet accès est, dans la plupart des cas, soumis à l’autorisation préalable d’un organe judiciaire, au moyen de l’approbation d’un mandat ou d’une injonction de production, et fait dans tous les cas l’objet d’une surveillance indépendante. Une fois que les autorités publiques ont eu accès aux données, le traitement de celles-ci, y compris leur partage et leur transfert ultérieurs, est soumis à des garanties spécifiques en matière de protection des données en vertu de la partie 3 de la DPA 2018, qui correspondent aux garanties prévues par la directive (UE) 2016/680, en ce qui concerne le traitement par les autorités répressives, et en vertu de la partie 4 de la DPA 2018 en ce qui concerne le traitement par les agences de renseignement. Enfin, les personnes concernées bénéficient dans ce domaine de droits de recours administratifs et judiciaires effectifs et ont notamment le droit d’accéder aux données les concernant et d’obtenir la rectification ou l’effacement de telles données.
(272) Compte tenu de l’importance de ces conditions, limitations et garanties aux fins de la présente décision, la Commission suivra de près l’application et l’interprétation des règles britanniques régissant l’accès des pouvoirs publics aux données. Il s’agira notamment des évolutions législatives, de la réglementation et de la jurisprudence pertinentes, ainsi que des activités de l’ICO et d’autres autorités de surveillance dans ce domaine. Une attention particulière sera également accordée à l’exécution par le Royaume-Uni des arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme, y compris les mesures recensées dans les «plans d’action» et les «rapports d’action» soumis au Comité des ministres dans le cadre du contrôle de la conformité avec les arrêts de la Cour.
(273) La Commission considère que le RGPD britannique et la DPA 2018 assurent un niveau de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne essentiellement équivalent à celui garanti par le règlement (UE) 2016/679.
(274) De plus, la Commission considère que, pris dans leur ensemble, les mécanismes de surveillance et les voies de recours prévus dans le droit britannique permettent d’identifier et de sanctionner en pratique les infractions et offrent aux personnes concernées des voies de droit leur permettant d’avoir accès aux données à caractère personnel les concernant et, in fine, d’obtenir leur rectification ou leur effacement.
(275) Enfin, sur la base des informations disponibles concernant l’ordre juridique du Royaume-Uni, la Commission considère que toute ingérence dans les droits fondamentaux des personnes dont les données à caractère personnel sont transférées depuis l’Union européenne vers le Royaume-Uni par les autorités publiques britanniques pour des motifs d’intérêt public, en particulier à des fins répressives et à des fins de sécurité nationale, se limitera à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime en question et qu’une protection juridictionnelle effective existe contre une telle ingérence.
(276) Dès lors, vu les constatations de la présente décision, il convient de décider que le Royaume-Uni garantit un niveau de protection adéquat au sens de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, interprété à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(277) Cette conclusion se fonde à la fois sur le régime national applicable du Royaume-Uni et sur ses engagements internationaux, notamment son adhésion à la convention européenne des droits de l’homme et sa soumission à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le respect permanent de ces obligations internationales constitue donc un élément particulièrement important de l’évaluation sur laquelle est fondée la présente décision.
(278) Les États membres et leurs organes sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux actes des institutions de l’Union, car ces derniers jouissent d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas expiré, été retirés, annulés à la suite d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité.
(279) En conséquence, une décision d’adéquation de la Commission adoptée en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 a un caractère contraignant pour tous les organes des États membres destinataires, y compris leurs autorités de surveillance indépendantes. En particulier, au cours de la période d’application de la présente décision, les transferts d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant situé dans l’Union européenne à des responsables du traitement ou des sous-traitants situés au Royaume-Uni peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire.
(280) Il convient de rappeler que, comme prévu à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 et ainsi que la Cour de justice l’a expliqué dans l’arrêt Schrems, lorsqu’une autorité nationale chargée de la protection des données met en cause, notamment après avoir été saisie d’une plainte, la compatibilité d’une décision d’adéquation de la Commission avec la protection des droits fondamentaux que constituent le respect de la vie privée et la protection des données, le droit national doit prévoir des voies de recours lui permettant de faire valoir ces griefs devant les juridictions nationales, qui peuvent être tenues de procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice.
(281) Conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, la Commission doit suivre, de manière permanente, les évolutions pertinentes au Royaume-Uni après l’adoption de la présente décision afin de déterminer si ce pays continue d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent. Ce suivi est particulièrement important en l’espèce, car le Royaume-Uni gérera, appliquera et mettra en œuvre un nouveau régime de protection des données qui ne sera plus soumis au droit de l’Union et qui est susceptible d’évoluer. À cet égard, une attention particulière sera accordée à l’application concrète des règles du Royaume-Uni concernant les transferts des données à caractère personnel aux pays tiers et à l’incidence qu’elle pourrait avoir sur le niveau de protection des données transférées en vertu de la présente décision; à l’exercice effectif des droits individuels, y compris toute évolution pertinente de la législation et de la pratique concernant les exceptions ou restrictions à ces droits (notamment celle relative au maintien d’un contrôle efficace de l’immigration); ainsi qu’au respect des limitations et des garanties en ce qui concerne l’accès des pouvoirs publics. Entre autres éléments, l’évolution de la jurisprudence et le contrôle exercé par l’ICO et par d’autres organismes indépendants alimenteront le suivi assuré par la Commission.
(282) Pour faciliter ce suivi, les autorités britanniques devraient informer rapidement la Commission de toute modification de fond apportée à l’ordre juridique du Royaume-Uni ayant une incidence sur le cadre juridique qui fait l’objet de la présente décision, ainsi que de toute évolution des pratiques relatives au traitement des données à caractère personnel évaluées dans la présente décision, en ce qui concerne tant le traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement et les sous-traitants au titre du RGPD britannique que les limitations et garanties applicables à l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel. Cela devrait inclure l’évolution de la situation en ce qui concerne les éléments mentionnés au considérant 281.
(283) En outre, afin de permettre à la Commission d’accomplir efficacement sa mission de suivi, les États membres devraient l’informer de toute mesure pertinente prise par les autorités nationales de protection des données, en particulier en ce qui concerne les questions ou les plaintes de personnes concernées de l’Union au sujet du transfert de données à caractère personnel de l’Union à des responsables du traitement et des sous-traitants situés au Royaume-Uni. La Commission devrait également être informée de tout élément indiquant que les actions des autorités publiques britanniques responsables de la prévention, de la détection, des enquêtes et des poursuites en matière d’infractions pénales, ou de la sécurité nationale, y compris de tout organisme de surveillance, n’assurent pas le niveau de protection requis.
(284) Si les informations disponibles, et notamment les informations issues du suivi de la présente décision ou fournies par les autorités du Royaume-Uni ou des États membres, révèlent que le niveau de protection assuré par le Royaume-Uni pourrait ne plus être adéquat, la Commission devrait en informer rapidement les autorités britanniques compétentes et demander que des mesures appropriées soient prises dans un délai bien défini, qui ne peut dépasser trois mois. Si nécessaire, ce délai peut être prorogé pour une durée déterminée, compte tenu de la nature de la question en cause et/ou des mesures à prendre. Une telle procédure pourrait par exemple être déclenchée dans les cas où des transferts ultérieurs, notamment sur la base de nouveaux règlements d’adéquation adoptés par le secrétaire d’État ou d’accords internationaux conclus par le Royaume-Uni, ne seraient plus effectués en bénéficiant des garanties assurant la continuité de la protection au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2016/679.
(285) Si, à l’expiration de la période précisée, les autorités britanniques compétentes n’ont pas pris ces mesures ou échouent à démontrer de manière satisfaisante que la présente décision reste fondée sur un niveau de protection adéquat, la Commission lancera la procédure visée à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 en vue de la suspension partielle ou complète ou de l’abrogation de la présente décision.
(286) La Commission pourra également lancer cette procédure afin de modifier la décision, notamment en soumettant les transferts de données à des conditions supplémentaires ou en limitant le constat d’adéquation aux seuls transferts de données pour lesquels un niveau de protection adéquat continue d’être assuré.
(287) Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, la Commission aura recours à la possibilité d’adopter, conformément à la procédure visée à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, des actes d’exécution immédiatement applicables suspendant, abrogeant ou modifiant la décision.
(288) La Commission doit tenir compte du fait que, à l’issue de la période de transition prévue par l’accord de retrait et dès que la disposition provisoire prévue par l’article 782 de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni cessera de s’appliquer, le Royaume-Uni gérera, appliquera et mettra en œuvre un nouveau régime de protection des données par rapport à celui qui était en place lorsqu’il était lié par le droit de l’Union. Cela pourra notamment donner lieu à des modifications ou à des changements concernant le cadre de protection des données évalué dans la présente décision, ainsi qu’à d’autres évolutions pertinentes.
(289) Il convient donc de disposer que la présente décision est applicable pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.
(290) Plus particulièrement, si les informations issues du suivi de la présente décision révèlent que les constatations relatives à l’adéquation du niveau de protection assuré au Royaume-Uni sont toujours justifiées sur les plans factuel et juridique, la Commission devrait, au moins six mois avant l’expiration de la présente décision, lancer la procédure de modification de la présente décision en prorogeant sa portée dans le temps, en principe, d’une durée supplémentaire de quatre ans. Un tel acte d’exécution modifiant ainsi la présente décision doit être adopté conformément à la procédure visée à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.
(291) Le comité européen de la protection des données a publié son avis, dont il a été tenu compte dans l’élaboration de la présente décision.
(292) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 93 du règlement (UE) 2016/679,
1. Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, le Royaume-Uni assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.
Lorsque, afin de protéger les personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités de surveillance compétentes des États membres exercent les pouvoirs que leur confère l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 concernant les transferts de données relevant du champ d’application défini à l’article 1er, l’État membre concerné en informe la Commission sans délai.
1. La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles les transferts ultérieurs sont effectués, les droits individuels sont exercés et les autorités publiques britanniques ont accès aux données transférées sur la base de la présente décision, dans le but de déterminer si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.
2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels le commissaire à l’information, ou toute autre autorité britannique compétente, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.
3. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques britanniques vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature.
4. Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités britanniques compétentes et peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision.
5. La Commission peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le défaut de coopération de la part des autorités britanniques l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er, paragraphe 1, est affecté.
La présente décision expire le 27 décembre 2031, sauf si elle est prorogée conformément à la procédure visée à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.