(143) À l’instar de ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, l’article 36, paragraphe 3, de la DPA 2018 autorise le traitement ultérieur des données collectées par une autorité compétente à des fins répressives (par le responsable initial du traitement ou par un autre responsable du traitement) pour toute autre finalité répressive, à condition que le responsable du traitement soit autorisé par la loi à traiter ces données pour une telle finalité et que le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité. Dans ce cas, toutes les garanties prévues à la partie 3 de la DPA 2018 et visées aux considérants 122 et 124 s’appliquent au traitement effectué par l’autorité destinataire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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