Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(37) En outre, lorsqu’il a recours aux exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du RGPD britannique, lesquelles sont précisées davantage à l’article 10 et à l’annexe 1 de la DPA 2018, le responsable du traitement est tenu, dans la plupart des cas, de rédiger un «document d’orientation spécifique». Ce dernier doit expliquer les procédures du responsable du traitement visant à garantir le respect des principes énoncés à l’article 5 du RGPD britannique. Il doit également décrire les politiques en matière de conservation et d’effacement, en indiquant la durée de conservation probable. Les responsables du traitement doivent revoir et mettre à jour ce document, le cas échéant. Le responsable du traitement doit conserver le document d’orientation pendant six mois à compter de la fin du traitement et, sur demande, le mettre à la disposition du commissaire à l’information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).