Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(18) Enfin, les codes de bonnes pratiques et autres orientations adoptés par le commissaire à l’information contiennent des orientations supplémentaires relatives à la législation du Royaume-Uni en matière de protection des données. Bien qu’elles ne soient pas formellement contraignantes sur le plan juridique, ces orientations influent sur l’interprétation de la législation en matière de protection des données et décrivent la manière dont elle est appliquée et mise en œuvre, en pratique, par le commissaire. Les articles 121 à 125 de la DPA 2018 obligent notamment le commissaire à préparer des codes de bonnes pratiques relatifs au partage des données, à la prospection, à la conception adaptée aux enfants, ainsi qu’à la protection des données et au journalisme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).