(53) Ces droits incluent le droit d’accès de la personne concernée (article 15 du RGPD britannique), le droit de rectification (article 16 du RGPD britannique), le droit à l’effacement (article 17 du RGPD britannique), le droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD britannique), une obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement (article 19 du RGPD britannique), le droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD britannique) et le droit d’opposition (article 21 du RGPD britannique). Ce dernier comprend le droit d’une personne concernée de s’opposer au traitement des données à caractère personnel à des fins de prospection, conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. De plus, en vertu de l’article 122 de la DPA 2018, le commissaire à l’information doit préparer un code de bonnes pratiques relatif à l’exercice des activités de prospection dans le respect des exigences de la législation en matière de protection des données [et de la réglementation de 2003 sur la vie privée et les communications électroniques (directive CE)], ainsi que d’autres orientations afin de promouvoir les bonnes pratiques de prospection qu’il juge appropriées. Le bureau du commissaire à l’information élabore actuellement le code relatif à la prospection.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.