Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 266 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(266) Conformément à l’article 65 de la RIPA 2000, pour former un recours devant le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête («condition pour se pourvoir en justice»), une personne doit être convaincue du fait que la conduite d’un service de renseignement a été mise en œuvre en lien avec elle, avec ses biens, avec les communications qu’elle a envoyées ou qui lui étaient adressées, ou avec son utilisation d’un service postal, d’un service de télécommunications ou d’un système de télécommunications. De plus, l’auteur de la réclamation doit être convaincu du fait que la conduite a eu lieu dans des «circonstances contestables» ou «qu’elle a été mise en œuvre par les services de renseignement ou pour leur compte». Étant donné que ce critère de «conviction» a été interprété de manière relativement large, les conditions pour se pourvoir en justice sont faibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).