(234) En particulier, contrairement au régime précédent selon lequel le secrétaire d’État disposait d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour autoriser la mesure, en vertu de l’IPA 2016, le secrétaire d’État ne peut délivrer un mandat que si la mesure est nécessaire et proportionnée. Cela signifie en pratique qu’il devrait y avoir un lien entre l’accès aux données et l’objectif poursuivi. Plus précisément, le secrétaire d’État devra évaluer l’existence d’un lien entre la mesure demandée et l’une ou plusieurs des «finalités opérationnelles» mentionnées dans le mandat (voir le considérant 219 ci-dessus). S’agissant de l’appréciation de la proportionnalité, le code de bonnes pratiques applicable précise que «le secrétaire d’État doit déterminer si l’objectif visé par le mandat pourrait être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs [article 2, paragraphe 2, point a), de la loi]. Par exemple, l’obtention des informations nécessaires par un pouvoir moins intrusif tel que l’acquisition ciblée de données de communication».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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