Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 160

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 160 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(160) De plus, le commissaire dispose du pouvoir d’émettre des avis d’information, des avis d’évaluation et des avis d’exécution, du pouvoir d’accéder aux documents et aux locaux des responsables du traitement et des sous-traitants, ainsi que du pouvoir d’infliger des amendes administratives sous la forme d’avis de sanction. La politique d’action réglementaire de l’ICO décrit les circonstances dans lesquelles il émet respectivement un avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction [voir également le considérant 93 et les considérants 101 et 102 de la décision d’adéquation en vertu de la directive (UE) 2016/680].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).