Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(107) Troisièmement, les personnes concernées peuvent former un recours juridictionnel contre les responsables du traitement et les sous-traitants directement devant les tribunaux en vertu de l’article 79 du RGPD britannique et de l’article 167 de la DPA 2018. Si, dans le cas d’une demande introduite par une personne concernée, une juridiction constate une violation des droits qui sont conférés à la personne concernée par la législation en matière de protection des données, elle peut ordonner au responsable du traitement, en ce qui concerne le traitement, ou au sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci, de prendre ou de s’abstenir de prendre les mesures indiquées dans la décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).