Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 198 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(198) Le terme «données de communication» recouvre le «qui», le «quand», le «où» et le «comment» d’une communication, mais pas son contenu, c.-à-d. ce qui a été dit ou écrit. À la différence de l’interception, l’acquisition et la conservation de données de communication n’ont pas pour objectif d’obtenir le contenu de la communication, mais plutôt des informations concernant par exemple l’abonné à un service téléphonique ou une facture détaillée. Il peut s’agir, par exemple, de l’heure et de la durée d’une communication, du numéro ou de l’adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire, et parfois de la localisation des appareils à partir desquels la télécommunication a été effectuée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).