(198) Le terme «données de communication» recouvre le «qui», le «quand», le «où» et le «comment» d’une communication, mais pas son contenu, c.-à-d. ce qui a été dit ou écrit. À la différence de l’interception, l’acquisition et la conservation de données de communication n’ont pas pour objectif d’obtenir le contenu de la communication, mais plutôt des informations concernant par exemple l’abonné à un service téléphonique ou une facture détaillée. Il peut s’agir, par exemple, de l’heure et de la durée d’une communication, du numéro ou de l’adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire, et parfois de la localisation des appareils à partir desquels la télécommunication a été effectuée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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