Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(98) Outre les pouvoirs d’application des règles du commissaire à l’information décrits au considérant 92, certaines violations de la législation en matière de protection des données constituent des infractions et peuvent par conséquent faire l’objet de sanctions pénales (article 196 de la DPA 2018). Ces infractions consistent, par exemple, à obtenir ou à divulguer sciemment ou imprudemment des données à caractère personnel sans le consentement du responsable du traitement, à obtenir la divulgation de données à caractère personnel à une autre personne sans le consentement du responsable du traitement, à réidentifier des informations qui constituent des données à caractère personnel anonymisées sans le consentement du responsable du traitement responsable de l’anonymisation de ces données, à empêcher, de manière intentionnelle, le commissaire d’exercer ses pouvoirs dans le cadre de l’inspection de données à caractère personnel conformément aux obligations internationales, à faire de fausses déclarations en réponse à un avis d’information, ou à détruire des informations en rapport avec des avis d’information et d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).