(98) Outre les pouvoirs d’application des règles du commissaire à l’information décrits au considérant 92, certaines violations de la législation en matière de protection des données constituent des infractions et peuvent par conséquent faire l’objet de sanctions pénales (article 196 de la DPA 2018). Ces infractions consistent, par exemple, à obtenir ou à divulguer sciemment ou imprudemment des données à caractère personnel sans le consentement du responsable du traitement, à obtenir la divulgation de données à caractère personnel à une autre personne sans le consentement du responsable du traitement, à réidentifier des informations qui constituent des données à caractère personnel anonymisées sans le consentement du responsable du traitement responsable de l’anonymisation de ces données, à empêcher, de manière intentionnelle, le commissaire d’exercer ses pouvoirs dans le cadre de l’inspection de données à caractère personnel conformément aux obligations internationales, à faire de fausses déclarations en réponse à un avis d’information, ou à détruire des informations en rapport avec des avis d’information et d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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