Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 170

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 170 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(170) Premièrement, conformément à l’article 165 de la DPA 2018, une personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information si elle considère qu’une violation de la partie 3 de la DPA 2018 a été commise en lien avec des données à caractère personnel la concernant. Le commissaire à l’information a le pouvoir d’évaluer le respect de la DPA 2018 par le responsable du traitement et le sous-traitant, de les obliger à prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect et d’imposer des amendes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).