(158) Les fonctions générales du commissaire à l’information — dont l’indépendance et l’organisation sont décrites au considérant 87 — en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel relevant de la partie 3 de la DPA 2018 sont définies à l’annexe 13 de ladite loi. La mission principale de l’ICO consiste à surveiller et à faire appliquer la partie 3 de la DPA 2018, ainsi qu’à favoriser la sensibilisation du public et à conseiller le Parlement, le gouvernement et d’autres institutions et organes. Afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire, le commissaire à l’information n’est pas autorisé à exercer ses fonctions dans le cadre du traitement de données à caractère personnel par une personne physique ou une juridiction agissant dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Dans un tel cas, d’autres organes exercent les fonctions de surveillance, comme l’expliquent les considérants 99 à 103.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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