(44) Ce principe est établi à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679 et a été conservé sans modifications à l’article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD britannique. Les conditions applicables à un traitement ultérieur compatible conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 ont également été conservées, sans modifications de fond, à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du RGPD britannique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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