Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(57) Les limitations décrites à l’article 23, paragraphe 1, du RGPD britannique visent à faire en sorte qu’elles ne soient appliquées que dans des circonstances déterminées, lorsqu’elles sont nécessaires dans une société démocratique et proportionnées à l’objectif légitime poursuivi. En outre, conformément à la jurisprudence constante au sujet de l’interprétation des limitations, une exemption du régime de protection des données ne peut être appliquée dans un cas d’espèce que si elle est nécessaire et proportionnée. Le critère de nécessité doit être «strict et exiger que toute ingérence dans les droits de la personne soit proportionnée à la gravité de la menace pour l’intérêt public. Cet exercice nécessite donc une analyse de proportionnalité classique».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).