Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(108) De plus, en vertu de l’article 82 du RGPD britannique et de l’article 168 de la DPA 2018, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du RGPD britannique a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. Les règles en matière de réparation et de responsabilité énoncées à l’article 82, paragraphes 1 à 5, du RGPD britannique sont identiques aux règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. En vertu de l’article 168 de la DPA 2018, un préjudice moral inclut également une souffrance. En vertu de l’article 80 du RGPD britannique, la personne concernée a également le droit de mandater un organisme ou une organisation de représentation pour qu’il introduise une réclamation en son nom auprès du commissaire (au titre de l’article 77 du RGPD britannique) et exerce en son nom les droits visés aux articles 78 (droit à un recours juridictionnel effectif contre le commissaire), 79 (droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant) et 82 (droit à réparation et responsabilité) du RGPD britannique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).