(89) Le commissaire à l’information exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée maximale de sept ans. Une personne ne peut être nommée qu’une seule fois à ce poste. Le commissaire à l’information peut être démis de ses fonctions par Sa Majesté à la suite d’une intervention des deux chambres du Parlement. Une demande de révocation du commissaire à l’information ne peut être présentée devant l’une des deux chambres du Parlement, sauf si un ministre de la Couronne a soumis un rapport indiquant que le commissaire à l’information a commis une faute grave et/ou qu’il ne remplit plus les conditions requises pour exercer les fonctions de commissaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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