(191) À cet effet, le secrétaire d’État devra tenir compte de tous les éléments de la demande introduite par l’autorité demandeuse, notamment de ceux qui concernent les personnes visées par l’interception et la pertinence de la mesure pour l’enquête. Ces éléments sont prévus par le code de bonnes pratiques relatif à l’interception des communications et doivent être décrits à un certain niveau de spécificité. De plus, en vertu de l’article 17 de l’IPA 2016, tout mandat délivré en vertu du chapitre 2 de ladite loi doit nommer ou décrire la personne spécifique ou le groupe de personnes, l’organisation ou les locaux visés par l’interception (la «cible»). Dans le cas d’un mandat d’interception ciblée ou d’un mandat d’examen ciblé, il peut également s’agir d’un groupe de personnes, de plusieurs personnes ou organisations ou de plusieurs ensembles de locaux (également appelé «mandat thématique»). Dans ces cas, le mandat doit décrire l’objectif commun ou l’activité commune du groupe de personnes ou de l’opération/l’enquête et nommer ou décrire autant de personnes/d’organisations ou d’ensembles de locaux qu’il est raisonnablement possible de le faire. Enfin, tous les mandats délivrés en vertu de la partie 2 de l’IPA 2016 doivent préciser les adresses, les numéros, les appareils, les facteurs ou la combinaison de facteurs devant être utilisés aux fins de l’identification des communications. À cet égard, le code de bonnes pratiques relatif à l’interception des communications précise que, dans le cas d’un mandat d’interception ciblée et d’un mandat d’examen ciblé, «le mandat doit préciser (ou décrire) les facteurs ou la combinaison de facteurs devant être utilisés aux fins de l’identification des communications. Lorsque les communications doivent être identifiées par référence à un numéro de téléphone (par exemple), le numéro doit être précisé et inscrit dans sa totalité. Toutefois, lorsque des sélecteurs internet très complexes ou changeant constamment doivent être utilisés pour identifier les communications, il convient de décrire ces sélecteurs dans la mesure du possible».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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