(81) Ce cadre relatif aux transferts internationaux est devenu applicable à la fin de la période de transition. Cependant, l’annexe 21, point 4, de la DPA 2018 (introduite par la réglementation DPPEC) prévoit qu’à partir de la fin de la période de transition, certains transferts de données à caractère personnel sont traités comme s’ils étaient fondés sur des règlements d’adéquation. Sont compris les transferts vers un État de l’EEE, le territoire de Gibraltar, une institution, un organe ou un organisme de l’Union créé par le traité UE ou en vertu de celui-ci, et les pays tiers qui faisaient l’objet d’une décision d’adéquation de l’Union à la fin de la période de transition. En conséquence, les transferts vers ces pays peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Après la fin de la période de transition, le secrétaire d’État doit procéder à un examen des présentes conclusions sur l’adéquation au cours d’une période de quatre ans, à savoir d’ici la fin du mois de décembre 2024. Selon les explications fournies par les autorités britanniques, bien que le secrétaire d’État doive procéder à cet examen avant fin décembre 2024, les dispositions transitoires n’incluent pas de disposition de «caducité» et les dispositions transitoires pertinentes ne cesseront pas automatiquement de produire leurs effets si l’examen n’est pas terminé d’ici la fin du mois de décembre 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.