Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 252

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 252 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(252) Les principales fonctions des commissaires judiciaires sont énoncées à l’article 229 de l’IPA 2016. En particulier, les commissaires judiciaires disposent d’un large pouvoir d’approbation préalable, qui fait partie des garanties introduites dans le cadre juridique du Royaume-Uni par l’IPA 2016. Les mandats portant sur l’interception ciblée, l’interférence avec des équipements, les ensembles de données à caractère personnel en masse, l’acquisition de masse de données de communication ainsi que les avis de conservation de données de communication doivent tous être approuvés par les commissaires judiciaires. L’IPC doit également toujours autoriser au préalable l’acquisition de données de communication à des fins répressives. Si un commissaire refuse d’approuver un mandat, le secrétaire d’État peut interjeter appel devant le commissaire aux pouvoirs d’enquête, dont la décision est définitive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).