(214) Le mandat doit être approuvé par un commissaire judiciaire, sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, un commissaire judiciaire doit être informé de la délivrance d’un mandat et doit l’approuver dans un délai de trois jours ouvrables. Si le commissaire judiciaire refuse de l’approuver, le mandat cesse de produire ses effets et ne peut pas être renouvelé. En outre, le commissaire judiciaire a le pouvoir d’exiger que toute donnée interceptée en vertu du mandat soit supprimée. Le fait qu’un mandat ait été délivré en urgence n'a pas d’incidence sur la surveillance ex post (voir considérants 244 à 255) ou sur les possibilités pour les particuliers de demander réparation (voir considérants 260 à 270). Les particuliers peuvent introduire une plainte auprès de l’ICO ou introduire une réclamation contre tout comportement allégué devant le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête selon la procédure habituelle. Dans tous les cas, le critère appliqué par le commissaire judiciaire pour décider d’approuver ou non le mandat est celui de la nécessité et de la proportionnalité tel qu’il s’applique aux demandes d’interception ciblée (voir le considérant 192 ci-dessus).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.