(76) Les règlements d’adéquation adoptés par le secrétaire d’État peuvent disposer qu’un pays tiers (ou un territoire ou un secteur dans un pays tiers), une organisation internationale ou une description de ce pays, de ce territoire, de ce secteur ou de cette organisation assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel. Lorsqu’il évalue le caractère adéquat du niveau de protection, le secrétaire d’État doit tenir compte exactement des mêmes éléments que ceux que la Commission est tenue d’apprécier au titre de l’article 45, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) 2016/679, interprété en combinaison avec son considérant 104 et la jurisprudence de l’Union conservée. Autrement dit, lors de l’évaluation du caractère adéquat du niveau de protection d’un pays tiers, le critère pertinent consistera à déterminer si ce pays tiers assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti au Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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