Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(17) Outre les pouvoirs conférés au secrétaire d’État par la loi de 2018 sur l’Union européenne (notification de retrait), plusieurs dispositions de la DPA 2018 confèrent à celui-ci le pouvoir d’adopter des législations secondaires en vue de modifier certaines dispositions de ladite loi ou d’introduire des règles complémentaires et additionnelles. Le secrétaire d’État n’a exercé jusqu’ici que le pouvoir visé à l’article 137 de la DPA 2018 consistant à adopter la réglementation de 2019 sur la protection des données (redevances et informations) (modification), qui précise les circonstances dans lesquelles les responsables du traitement sont tenus de verser une redevance annuelle à l’autorité indépendante britannique de protection des données, le commissaire à l’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).