Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 138 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(138) Les injonctions de production et les mandats de perquisition peuvent être contestés par la voie du contrôle juridictionnel. En matière de garanties, toutes les autorités répressives en matière pénale relevant du champ d’application de la partie 3 de la DPA 2018, y compris la police, ne peuvent accéder à des données à caractère personnel (ce qui est en soi une forme de traitement) que dans le respect des principes et des exigences énoncés dans cette loi (voir les considérants 122 et 124 ci-dessus). Par conséquent, une demande introduite par une autorité répressive devrait respecter le principe selon lequel les finalités du traitement doivent être déterminées, explicites et légitimes et les données à caractère personnel traitées par une autorité compétente doivent être pertinentes et limitées au regard de ces finalités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).